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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2024, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01130
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOZI
N° : 24/02113
[F] [I] [S]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 14]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J09
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 06 novembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, [F] [I] [S], alors conducteur de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès d’AXA FRANCE IARD.
Le 17 février 2024, il a été pris en charge au sein des urgences de l’hôpital [12] où le menton et la lèvre inférieure ont été suturés, [F] [I] [S] sortant le jour même avec une prescription d’antalgiques.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail renouvelé jusqu’au 29 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mai 2024, [F] [I] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la société AXA FRANCE IARD afin de désigner un expert et de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [F] [I] [S] les sommes suivantes:
-6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
À l’audience du 2 octobre 2024, le conseil de [F] [I] [S] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD a soutenu les termes de ses conclusions, déposées à l’audience du 2 octobre 2024, par lesquelles il est demandé de :
— Donner acte à AXA FRANCE de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée ; laquelle interviendra aux frais avancés du demandeur ;
— Fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [F] [I] [S] à la somme de 2.000 euros ;
— Le débouter du surplus, y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Elle a indiqué, par lettre adressé au tribunal du 22 mai 2024, que le montant provisoire des débours s’élevait à 525,72 euros.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [F] [I] [S] verse notamment aux débats le constat amiable du 16 février 2024 décrivant l’accident dont il a été victime, le compte-rendu de passage aux urgences du 17 février 2024 qui conclut à une suture du menton et de la lèvre inférieure, les arrêts de travail du 17 février 2024 jusqu’au 29 mars 2024, différentes factures que [F] [I] [S] a réglées ensuite de l’accident et la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le conseil de [F] [I] [S] à la société AXA FRANCE IARD du 20 mars 2024 demandant une provision de 5 000 euros.
Il convient de noter que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, [F] [I] [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [F] [I] [S] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de [F] [I] [S], demande de fixer le montant de la provision complémentaire à la somme de 2 000 euros faisant valoir que [F] [I] [S] chiffre les frais médicaux restés à sa charge à hauteur de 104,11€, ainsi que des pertes de salaires nets selon attestation d’employeur à hauteur de 1.662,92 euros et les dommages occasionnés à son véhicule qui ont nécessairement été pris en charge par son assureur la MACIF.
Considérant, en effet, que les dommages occasionnés au véhicule de [F] [I] [S] ont été pris en charge par la MACIF, ce qui n’est pas contredit par ce dernier, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée, dans ces conditions, à verser à [F] [I] [S] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts, nonobstant le court délai entre la date de l’accident du 16 février 2024 et la date de l’assignation du 14 mai 2024, et il y aura lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [F] [I] [S] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.60.61.55.66 Mèl : [Courriel 11]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.14 – Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [F] [I] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 15],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à [F] [I] [S] la somme provisionnelle de 2 000 euros, à valoir sur son préjudice,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à [F] [I] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 13], le 20 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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