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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02613 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYZ4
Grosse délivrée
à Me MORISSET
Copie délivrée
à [W] [H]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA RADIEUSE sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic actuellement en exercice la SASU GESTION REYNAUD HOISNARD DESFORGES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
La société civile [W]-[H]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile [W]-[H] est propriétaire des lots n° 1033 et 22 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 2], prise en la personne de son syndic actuellement en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner la société civile [W]-[H] devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de:
— la somme de 9496,12 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 29 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— dire que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportés par ces derniers
A l’audience du 17 octobre 2024 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
La société civile [W]-[H] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal ou des procès verbaux d’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2019, 21 février 2022 et 12 octobre 2023 que les comptes des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ont été approuvés, de même que le budget prévisionnel pour l’exercice2024.
De même, il ressort tant du tableau de répartition des charges pour l’exercice concerné par la réclamation et du relevé de compte copropriétaire au 29 septembre 2023 que les charges et provisions réclamées sont effectivement exigibles.
Dès lors, la société civile [W]-[H] est bien redevable de la somme de 9496,12€, arrêtée au 29 janvier 2024.
Or, force est de relever que la société civile [W]-[H] qui n’a pas comparu en la présente instance, ne démontre pas s’être acquitté de cette somme ni que son obligation est éteinte.
Dès lors, la société civile [W]-[H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 9496,12 euros au titre des charges et provisions échues au 29 janvier 2024, avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2024 date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société civile [W]-[H] partie perdante, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de son montant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société civile [W]-[H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes de:
— 9496,12 euros au titre des charges de copropriété, provisions impayés arrêtée au 29 janvier 2024
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société civile [W]-[H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile [W]-[H] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
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