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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 6 janv. 2026, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
MINUTE N° : 26/00004
DOSSIER : N° RG 25/01852 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGPP
AFFAIRE : [B] [V] / S.A.S. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par le CABINET D’AVOCATS CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, M. [B] [V] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le tribunal de proximité d’Annemasse à l’audience du 12 décembre 2024 aux fins de :
— Se déclarer compétent,
— Concilier les parties si faire se peut, et à défaut,
— Déclarer recevable et bien fondée M. [B] [V] en son action, fins et moyens,
— Ordonner la communication par la société EOS France des titres exécutoires ayant notamment fondé la mesure conservatoire d’indisponibilité, avec une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte,
— Juger que les significations de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal
d’instance de BELFORT rendue le 31 décembre 2015, l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD rendue le 9 mars 2016 et l’ordonnance du Tribunal d’Instance de MONTBELIARD du 4 novembre 2014 sont irrégulières,
— Juger que la créance EOS France n’est pas définie,
En conséquence,
— Annuler les Ordonnances d’injonction de payer précitées,
— Condamner la société EOS France à payer à M. [B] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance d’Annemasse a, notamment, déclaré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains compétent pour connaître de la contestation de la régularité des actes de signification de 1'ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2014 rendue par le Tribunal d’instance de MONTBELIARD, de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2015 rendue par le Tribunal d’instance de BELFORT et du jugement du 9 mars 2016 rendu par le Tribunal de Grande instance de MONTBELIARD formée par M. [B] [V] dans son assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, communes aux instances enrôlées sous les n° RG 25/1852 et 24/1097, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [V] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer ses demandes recevables, Déclarer prescrites les mesures conservatoires prises par la société EOS France, Juger que les mesures conservatoires pratiquées par la SA EOS France dont la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du camping-car immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à M. [V] et Mme [R] est abusive, Condamner la société EOS France à lui verser la somme de 28.236,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de nature économique et de perte de chance de vendre le camping-car à l’encontre de M. [V], Ordonner que les sommes dues au titre de la restitution produisent intérêt à la date de signification de la décision à intervenir, Subsidiairement : lui accorder un délai de paiement de deux ans, En tout état de cause : Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la SA EOS France à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS EOS France demande au juge de l’exécution de :
La déclarer recevable, Déclarer irrecevables les demandes de nullité des actes de signification de 1'ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2014 rendue par le Tribunal d’instance de MONTBELIARD et de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2015 rendue par le Tribunal d’instance de BELFORT,Juger valables les actes de signification de 1'ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2014 rendue par le Tribunal d’instance de MONTBELIARD, de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2015 rendue par le Tribunal d’instance de BELFORT et du jugement du 9 mars 2016 rendu par le Tribunal de Grande instance de MONTBELIARD,Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 18 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, deux instances sont pendantes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Si la jonction des procédures a été proposée aux parties, celles-ci s’y sont opposées, de sorte que les deux dossiers doivent rester distincts et faire l’objet de demandes distinctes.
Or M. [B] [V] a déposé un jeu de conclusions commun aux deux instances, sollicitant ainsi du juge de l’exécution qu’il statue par deux jugements sur les mêmes demandes, ce qui n’est pas possible.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à M. [B] [V] de déposer des conclusions distinctes pour chacune des instances pendantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [B] [V] de déposer des conclusions distinctes pour chacune des instances pendantes sous les RG n°25/1852 et 24/1097 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 février 2026 ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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