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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 20 mars 2026, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDJ
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (pris en la personne de son syndic [R] SAS)
C/
[Q] [L] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
Jugement rendu le 20 Mars 2026 par Guy DRAGON, juge, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (pris en la personne de son syndic [R] SAS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Q] [L] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : 15 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01519 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDJ et plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 20 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic la Sas [R] a fait citer Mme [Q] [L] [V] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, lui demandant au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
— condamner Mme [Q] [L] [V] à lui payer la somme de 1359,05 euros (à parfaire le jour de l’audience), avec intérêts judiciaires à compter du 03 mars 2025 date de la dernière lettre recommandée de mise en demeure ;
— la condamner au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il expose que Mme [Q] [L] [V] est copropriétaire de deux lots au sein de la [Adresse 3] située à [Localité 2] laquelle laisse impayées ses charges de copropriété depuis le mois d’avril 2023, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées et la tentative de conciliation qui s’est soldée par un constat de carence, faute pour la défenderesse d’avoir répondu à l’invitation du conciliateur ; Que cette situation est particulièrement dommageable et anormale pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires bons payeurs qui font l’avance en trésorerie des sommes dues par Mme [Q] [L] [V].
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 04 décembre 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande d’une des parties à l’audience du 15 janvier 2026 où elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic la Sas [R], représenté par son conseil, s’en référant oralement à son assignation, a précisé que la défenderesse a soldé le principal de la somme réclamée et qu’il limitait ses demandes au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [Q] [L] [V], régulièrement assignée à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont la demande n’excède pas 5000,00 euros a, précédemment à sa saisine du tribunal, saisi le conciliateur de justice qui lui en a donné constat le 03 avril 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Q] [L] [V] n’a payé la créance qui lui était réclamée qu’à la suite de l’assignation en justice qui lui a été notifiée le 10 novembre 2025 d’avoir à comparaitre devant la présente juridiction, de telle sorte qu’elle doit être considéré comme succombant à l’instance, et supportera en conséquence la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner Mme [Q] [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic la Sas [R] la somme 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic la Sas [R];
CONDAMNE Mme [Q] [L] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Q] [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic la Sas [R] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge
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