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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 févr. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SHL
AFFAIRE : SCCV [Adresse 1] C/ S.A.R.L. MBE MENUISERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [G]
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MBE MENUISERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 12 Février 2026
Notification le
à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502, [M] et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 1] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments d’habitation (A, B et C) dénommé « [Adresse 4] [Adresse 5] », comprenant 29 logements et 33 places de stationnement en sous-sol, au [Adresse 6] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
l’EURL [G] DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS FONDACONSEIL, en qualité de bureau d’études géotechniques ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « Terrassements » ;
la SAS S.CO.B, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Gros œuvre » ;
la SASU ETANCHEITE RENOVATION ISOLATION COUVERTURE (ERIC), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 6 « Etanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE [M] [K] [D] [J], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Revêtements de façades » ;
la SARL MBE MENUISERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 8 « Menuiseries extérieures aluminium » ;
la SARL CONFLUENCE STORES, exerçant sous le nom commercial « CALLYBSO », qui s’est vu confier le lot de travaux n° 9 « Brise soleil orientable » ;
la SARL NORBA RHONE ALPES, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 11 « Menuiseries intérieures bois » ;
la SARL AIN CARRELAGES, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 13 « Chape – carrelages – faïences » ;
la SARL ARCOLOR, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 16 « Peinture » ;
la SARL C 2 P, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 20 « Plomberie, chauffage, VMC » ;
la SARL SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX BATIMENT (SETB), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 21 « Courants forts – courants faibles » ;
la SASU TERIDEAL TARVEL, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 22 « Espaces verts – VRD ».
La SCCV [Adresse 1] a vendu en l’état futur d’achèvement des lots privatifs à :
Monsieur [H] [V] et Madame [Q] [C] ;
Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [L] ;
Monsieur [X] [U] ;
Monsieur [F] [N] et Madame [I] [S] ;
Madame [A] [E] ;
la SARL LES 4 FANTASTIKS ;
la SCI DU VIEUX CASTOR ;
la SCI DE LA MARMOTTE.
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 26 mars 2024, avec réserves.
La réception des ouvrages a été prononcée le 11 avril 2024, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires a dénoncé de nouveaux désordres, qui ont fait l’objet d’un rapport du cabinet KALITI en date du 10 juin 2024.
Par courrier daté du 21 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SCCV [Localité 2] 5 [Adresse 7] DE LA MAIRIE en demeure de remédier aux réserves et désordres dénoncés et l’a informée d’un défaut d’étanchéité du sous-sol du bâtiment B.
Par courrier daté du 25 février 2025, la SCCV [Adresse 1] s’est vu notifier un état actualisé des réserves affectant les parties communes et privatives de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2025 (RG 25/00716), le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires précités ont fait assigner en référé
la SCCV [Adresse 1] ;
l’EURL [G] DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SAS FONDACONSEIL ;
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP) ;
la SAS S.C.O.B ;
la SASU ETANCHEITE RENOVATION ISOLATION COUVERTURE (ERIC) ;
la SAS ENTREPRISE [M] [K] [D] [J] ;
la SARL CONFLUENCE STORES, exerçant sous le nom commercial « CALLYBSO » ;
la SARL NORBA RHONE ALPES ;
la SARL AIN CARRELAGES ;
la SARL ARCOLOR ;
la SARL C 2 P ;
la SARL SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX BATIMENT (SETB) ;
la SASU TERIDEAL TARVEL ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 (RG 25/00899), la SCCV [Localité 2] 5 [Adresse 7] DE LA [Adresse 8] a fait assigner en référé
la SARL MBE MENUISERIE ;
aux fins de lui voir déclarer commune l’expertise sollicitée dans l’instance RG 25/00716.
A l’audience du 24 juin 2025, la SCCV [Adresse 9] MAIRIE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la SARL MBE MENUISERIE l’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre de l’instance RG 25/00716 ;
réserver les dépens.
La SARL MBE MENUISERIE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 12 février 2026 (RG 25/00716), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 1] ;
l’EURL [G] DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SAS FONDACONSEIL ;
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP) ;
la SAS S.CO.B ;
la SASU ETANCHEITE RENOVATION ISOLATION COUVERTURE (ERIC) ;
la SAS ENTREPRISE [M] [K] [D] [J] ;
la SARL CONFLUENCE STORES, exerçant sous le nom commercial « CALLYBSO » ;
la SARL NORBA RHONE ALPES ;
la SARL AIN CARRELAGES ;
la SARL ARCOLOR ;
la SARL C 2 P ;
la SARL SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX BATIMENT (SETB) ;
la SASU TERIDEAL TARVEL ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [B], expert.
Le délibéré a été prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que la SARL MBE MENUISERIE s’est vu confier le lot de travaux n° 8 « Menuiseries extérieures aluminium » et que sept réserves ont été formulées concernant son lot de travaux lors de la réception.
La Défenderesse ne démontre pas y avoir remédié, alors que la charge de cette preuve pèse sur elle, ni que les griefs formulés par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’origine de l’expertise seraient sans lien avec ses travaux.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL MBE MENUISERIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [B] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV [Adresse 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL MBE MENUISERIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [B] en exécution de l’ordonnance du 12 février 2026 (RG 25/00716) ;
DISONS que la SCCV [Adresse 1] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [B] devra convoquer la SARL MBE MENUISERIE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 600,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV [Localité 2] [Adresse 10] devra consigner à la [K] d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Adresse 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026.
Le Greffier Le Président
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