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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/ 908
N° RG 25/08457 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZWQ
Demandeur
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER E.[Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [M] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
né le 02 Mai 1999
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER E.TOULOUSE à Marseille en date du 29 Août 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Août 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [M] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [M] [T], comparant en personne a été entendu et déclare : je ne me sens pas très bien aujourd’hui . L’hôpital ce n’est pas une bonne chose . Je n’ai pas de soins adaptés pour moi . Tout est difficile . Je n’accepte pas mon traitement , je ne dores que 2 h par nuit à cause de ça . Je mange bien . Je n’arrive pas à dormir . Oui j’en ai parlé aux médecins .
Si je ne suis pas à l’hôpital , il me faut un encadrement . Je ne sais pas comment l’organiser pour l’instant . Je vis dans le [Localité 4] chez ma mère . Ça va plutôt avec elle .
Je stresse beaucoup d’être à l’hôpital . C’est moralement . Je ressens des angoisses et avec le traitement c’est pire .
Si , j’ai l’habitude de prendre un traitement .
J’ai 26 ans aujourd’hui . Je crois avoir pris des traitements plus jeune .
J’ai des problèmes cardiaques depuis la naissance ; tout ce que je touche peux me rendre malade .
Je ne veux pas rester à l’hôpital .
Me Yasmine EDDAM, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— certif initial du 23/08 et la décision date du 25/08 alors que c’est un péril imminent
— notification de la décision a été présentée le 29/08 : délai long
— les délais de 24H et 72H par rapport au certificat médical initial n’ont pas été respectés, tous les contrôles ne sont donc pas fait dans les délais
Sur le fond, il a appelé le Samu de lui même sur ses difficultés psychologique et psychiatrique . Il ne comprend pas et conteste l’hospitalisation sous contrainte . Il souhaiterait quelque chose de plus ouvert .
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [M] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 25 AOUT 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 05 SEPTEMBRE 2025 ;
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du délai entre le certificat initial et la décision d’admission
Il résulte de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, renvoyant à l’alinéa 3 du 1° du même article, que la procédure d’hopitalisation pour péril imminent exige un certificat médical constatant l’état mental de la personne malade, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, l’impossibilité du consentement en raison des troubles mentaux et la necessité d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière ; qu’il est également précisé que ce certificat médical doit dater de moins de 15 jours.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 23 août 2025 à 11h38, et l’admission en soins psychiatrique a été décidée par le Directeur d’établissement en date du 25 août 2025 ; les prescriptions légales en terme de délais ont ainsi été respectées ;
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification de la décision d’admission
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la notification de la décision d’admission en date du 25 août 2025 a eu lieu le 29 août 2025, date à laquelle le patient a aposé sa signature sur cette notification.
Le certificat médical établi le 28 août 2025 décrivait encore une symptomatologie de nature à rendre le patient inaccessible à certaines informations (hallucinations acoustico-verbales, aucune critique des troubles, retensissement psychomoteur important, grande anxiété), symptomatologie dont l’évolution progressive paraît avoir été très lente et encore inaboutie au jour de rédaction de l’avis médical en date du 2 septembre 2025, si bien qu’il ne semble pas avoir été dans l’intérêt du patient de procéder à la notification de cette décision d’amission trop précocément.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, n’ayant au demeurant pas causé de grief au patient.
Sur les délais de 24h et de 72H
Le moyen soulevé est inopérant. Il doit en effet être rappelé que la computation des délais de 24h et 72H s’opère à compter de la décision d’admission et non à compter du certificat médical initial.
Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [M] [T] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : prise en charge aux urgences pour des troubles psychocomportementaux au domicile, envahissement délirant évoluant depuis plusieurs mois à l’origine d’un isolement social, d’altérations des realtions intra familiales et d’une désinsertion professionnelle, perplexité du contact, postures rigides avec blocages du cours de la pensée, attitudes d’écoute avec verbalisation d’hallucinations auditives fluctuantes, désorganisation idéocomportementale, traitements psychotropes peu acceptés, évocation d’une situation de violence verbale et parfois physique au domicile.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [M] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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