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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 16 avr. 2026, n° 26/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01919 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01919 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXU – Mme [G] [L]
Ordonnance du 16 avril 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [G] [L]
née le 13 Mars 1981 à [Localité 1] (CHINE)
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 6 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 2], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparante, représentée par Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [U] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 6 avril 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Mme [G] [L], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 9 avril 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 9 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [L].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 avril 2026.
Au vu d’un courrier électronique reçu au greffe le 16 avril 2026 à 8H59, Mme [G] [L] a indiqué “ne pas vouloir ce rendre a l’audience avec le juge de liberter”, elle n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 5].
Me Alexandra ZENNOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
— N° RG 26/01919 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXU
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de l’avis médical motivé joint à la requête adréssée au magistrat du siège en ce qu’il est un copier-coller du certificat médical de 72 heures.
Cependant, cet avis médical motivé a été rédigé le 9 avril 2026 soit le mème jour que le certificat médical de 72 heures et par le mème médecin. Il n’y a donc pas d’irrégularité apparente à défaut de démontrer que l’état de la patiente aurait évolué. Par ailleurs aucune disposition ne recquiert que des médecins différents dressent ces certificat et avis médicaux.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [G] [L] a été hospitalisée le 6 avril 2026 à la suite de troubles du comportements sur la voie publique chez une patient en rupture de traitement depuis deux mois. Elle présentait un discours désorganisé et incohérent avec de nombreuses réponses à côté, un rationalisme morbide et un déni des troubles . L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 9 avril 2026, notant une patiente de contact étrange et froid qui tente de communiquer par télépathie, un discours délirant centré sur des idées de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, la présnece d’injonctions hallucinatoires, une absence de critique du délire, la banalisation de la mise en danger, une participation affective avec une anxiété en lien avec les idées délirantes , reconnaissant avoir arrété le traitement au domicile et un déni des toubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [G] [L] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [G] [L] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 2] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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