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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 janv. 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00325 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZLO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 janvier 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 novembre 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [S] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 04/12/2025;
Vu l’ordonnance rendue le 27/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 30/12/2025
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2026 à 13h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [V]
né le 01 Novembre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans déali assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [S] [V] le 26 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 novembre 2025 notifiée le 28 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 02/12/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 04/12/2025 ;
Attendu que par décision en date du 27/12/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 30/12/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2026, reçue le 26 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ainsi que par l’existence d’une menace à l’ordre public
Dans ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, le conseil de [S] [V] soutient au visa de l’article L741-3 du CESEDA l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en faisant valoir le silence de l’Algérie; le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière;
A l’audience, [S] [V] déclare qu’il est en France depuis 2017, qu’il a une copine à [Localité 1] et qu’il travaille en Italie mais qu’il a perdu l’original de son titre de séjour italien;
En l’espèce, l’administration fait valoir l’existance de diligences afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec d’une part une demande deréadmission en Itaie et d’autre part une demande de laissez-passer consulaire auprès de l’Algérie;
Suite à la demande de réadmission adressée à l’Italie le 19/11/2025, les autorités italiennes ont refusé la reprise en charge de [S] [V] le 29/11/2025 et une nouvelle demande n’est pas envageable faute de titre de séjour italien en original remis par l’intéressé;
Et suite à la saisine des autorités algériennes afind’obtenir un laissez-passer consulaire le 26/11/202, avant même la levée d’écrou de l’intéressé, suivie de plusieurs relances, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Algérie, qui n’est au demeurant toujours pas informée à ce jour du placement en rétention de son ressortissant alors que [S] [V] est en rétention depuis 60 jours;
En effet, alors qu’elle écrivait au Consulat d’Algérie à [Localité 6] le 26/11/2025 que l’intéressé était incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 5] depuis le 17/06/2025, la préfecture du Puy de Dôme n’a dans aucune de ses relances informé le Consulat du placement en rétention effectif de [S] [V] afin de tenter d’accélerer un tant soit peu le traitement de sa demande;
Dans ces conditions, faute de diligences utiles de l’administration et en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie et à défaut de toute autre perspective d’éloignement, la requête de l’administration sera rejetée, la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour solliciter une troisième prolongation de la rétention de [S] [V] ne pouvant justifier une telle prolongation en l’absence de toute perspective d’éloignement, menace à l’ordre public pouvant au demeurant être relativisée en l’espèce au regard de l’ancienneté relative des faits ayant justifié les condamnations de l’intéressé ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L.741.3 et des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 26 Janvier 2026 de PREFECTURE DU PUY DE DÔME en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [S] [V] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de [S] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [V] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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