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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRE2
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 5], représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BONIFACE
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI JAVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JAVA est propriétaire au sein de l’immeuble PARC SAINT LOUIS situé à MARIGNANE des lots numéro 7 et 8.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 17 octobre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires PARC SAINT LOUIS, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRE DE PROVENCE a fait assigner la SCI JAVA à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :2.770,79€ au titre des charges de copropriété dues, provisions et frais avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la présentation de la mise en demeure,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnée aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée à personne morale, la SCI JAVA n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que La SCI JAVA est propriétaire dans l’immeuble PARC SAINT LOUIS de deux lots, numéro 7 et 8.. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 14 septembre 2023 et du 2 juillet 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, d’un commandement de payer les charges de copropriété du 6 mai 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et d’une mise en demeure en date du 17 octobre 2024 présentée le 21 octobre 2024, visant la même disposition.
La SCI JAVA ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.770,79 euros selon décompte arrêté au 25 octobre 2024.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes :
La somme de 390 euros imputée le 15 avril 2024,La somme de 172,76 euros imputée le 7 juin 2024,La somme de 390 euros imputée le 11 juin 2024,La somme de 397 euros imputée le 11 juin 2024,Soit un total de 1.349,76 euros qui seront retranchés, ces sommes n’étant pas nécessaire au recouvrement de la dette via la présente procédure, correspondant à des frais irrépétibles ou des dépens, ou bien ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure.
En conséquence, La SCI JAVA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1.421,03 € au titre des charges impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par La SCI JAVA.
L’équité commande que la SCI JAVA soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point devra être rejetée, ce droit ne pouvant être reporté sur les condamnation prévue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI JAVA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.421,03 € au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 25 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires PARC SAINT LOUIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SCI JAVA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier ;
CONDAMNE La SCI JAVA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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