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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2NZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2NZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
M. [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
/
N° RG 24/01515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2NZ
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé signé le 15 mars 2016, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la société SOSTRALIB repésentée par Monsieur [W] [C] un prêt équipement d’un montant de 105.000 € remboursable en 84 mois, garanti notamment par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [C] à hauteur d’un montant de 63.000 euros pendant 84 mois.
Suivant contrat signé le 8 novembre 2019, la banque a également consenti à la société SOSTRALIB la location en crédit-bail d’une presse de marque KONICA MINOLTA pendant une durée de 60 mois garanti par la caution personnelle et solidaire de Madame [P] [S] épouse [C] à hauteur d’un montant de 178.976,63 euros pendant 84 mois.
La société SOSTRALIB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2022 et la banque a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance de résiliation de 18.708,33 euros au titre du prêt et de 76.454,38 € au titre du crédit bail.
Par ordonnnace rendue le 2 août 2023, le juge commisaire a fait droit à la requête en restitution de la presse déposée par la banque et le bien a été vendu.
Suivant divers courriers recommandés, la banque a mis Monsieur [W] [C] et Madame [P] [S] épouse [C] respectivement en demeure de lui payer les sommes de 14.334,38 € et 71.371,05 €.
Par exploits délivrés à étude le 27 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner en paiement Monsieur [W] [C] et Madame [P] [S] épouse [C] par devant la chambre commerciale du tribunal de céans aus fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 14.561,88 euros augmentée des intérêts au taux de 5.15% à compter du 21 mai 2024 ;
— CONDAMNER Madame [P] [S] épouse [C] à lui payer la somme de 71.371,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [P] [S] à lui payer un montant de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile outre les dépens ;
— DIRE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Elle expose que la condamantion des défendeurs est sollicitée sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code Civil.
Monsieur [W] [C] et Madame [P] [S] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 avril 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Attendu qu’en n application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Qu’en vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que selon l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt :
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de sa demande :
Le contrat de prêt et l’acte de cautionnement du défendeur,Le tableau d’amortissement,la déclaration de créance entre les mains du liquidateur,Les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt,Le décompte de créance arrêté à la datedu 21 mai 2024 ;
Attendu que la demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt d’équipement susvisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces et explications produites par la demanderesse que les sommes versées d’une part au titre de la réalisation du nantissement à titre de garantie du prêt à hauteur de 2 185 € et d’autre part par Monsieur [C] à hauteur de 3 000€ sont déduites de la créance en principal sollicitée par la demanderesse ;
Attendu que le défendeur qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire supplémentaire ;
Qu’en vertu des clauses du contrat, la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ;
Que par conséquent, la créance de la banque est justifiée à hauteur de :
-11 354,52 € au titre du capital restant dû,
-1 057,22 € au titre des intérêts échus au taux conventionnel de 2,150% l’an majoré de 3 points comme stipulé à la clause « défaillance » du contrat de prêt initial,
-1 653,95 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 10 %,
— 372,35 € au titre l’indemnité conventionnelle de 3 % en cas d’introduction d’une instance en recouvrement.
Soit la somme de 14 438,04 €, somme à laquelle Monsieur [C] sera condamné dans la limite de 63 000 € outre des intérêts au taux conventionnel de 5.15% l’an sur la somme de 13 380,82 € à compter du 22 mai 2024 ;
Sur la demande principale en paiement au titre du crédit bail :
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de sa demande :
Le contrat de crédit bail et l’acte de cautionnementde la défenderesse,Le procès-verbal de livraison et la facture d’achat, la déclaration de créance entre les mains du liquidateur,le tableau d’amortissement,Les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt,Le décompte de créance arrêté à la date du 5 août 2025 ;
Attendu que la demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées au titre du contrat susvisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces et explications produites par la demanderesse que le bien loué a été restitué et revendu à la somme de 5 083,33€, ce prix étant déduit de la créance en principal sollicitée ;
Attendu que la défendresse qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire supplémentaire ;
Qu’en vertu des clauses du contrat, la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ;
Que par conséquent, la créance de la banque est justifiée à hauteur de :
— 1 951,82 € au titredes loyers échus impayés au 05.11.2022
— 62 413,89 € au titre de l’indemnité de résiliation (loyers HT à échoir)
-10 426,90 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 10 % du prix d’achat HT du matériel
Soit la somme de 74 792,61 € diminuée du prix de vente soit la somme de 69 709,28 €, somme à laquelle Madame [P] sera condamnée outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les défendeurs qui succombent à l’instance, seront in solidum condamnés aux entiers dépens ;
Qu’ils seront dans les mêmes conditions condamnés à verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 14 438,04 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,15% l’an sur la somme de 13 380,82 € à compter du 22 mai 2024 en qualité de caution au titre du prêt équipement ;
CONDAMNE Madame [S] [P] épouse [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 69 709,28€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 en qualité de caution au titre du contrat de rédit bail ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] et Madame [S] [P] épouse [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] et Madame [S] [P] épouse [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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