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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 22/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
N° RG 22/00924 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQLS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00092
N° RG 22/00924 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQLS
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Q] [S], salarié, muni d’un pouvoir spécial
ayant pour avocat Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [V], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 novembre 2021, Monsieur [D] [E] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une demande de reconnaissance de sa décompensation psychologique diagnostiquée le 30 juillet 2021 par un médecin dans le cadre d’un certificat médical initial comme une maladie professionnelle.
Le 23 décembre 2021, le Docteur [P], médecin conseil, confirmait le diagnostic et fixait la date de première constatation médicale au 27 octobre 2020.
Le 12 janvier 2022, Monsieur [D] [E] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il exerçait comme ingénieur consultant client depuis le 01 octobre 2014 et qu’il avait travaillé comme ingénieur support client depuis le 22 juin 2009, que sa charge de travail trop importante lui imposait de travailler le soir et que ses hiérarchies fonctionnelles et commerciales étaient souvent en désaccord.
Le 03 février 2022, la SAS [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié bénéficiait d’une large autonomie pour organiser son temps de travail.
Le 08 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde concluait son enquête administrative en indiquant que les pointages horaires du salariés rapportaient la preuve d’une large amplitude horaire de travail sur la journée, que le témoignage du collègue Monsieur [Z] confirmait tant la nécessité pour le salarié de travailler le weekend pour achever ses tâches que ses nombreux déplacements hebdomadaires, que les échanges de courriels confirmaient la sollicitation du salarié pendant ses congés et que l’organigramme de l’entreprise confirmait la dualité de supérieur hiérarchique ce qui plaçait l’assuré en situation difficile selon le témoignage du collègue Monsieur [Z].
Le 28 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde informait la SAS [1] de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de transmettre des pièces complémentaires jusqu’au 27 avril 2022, de la possibilité de consulter le dossier tout en formulant des observations jusqu’au 09 mai 2022, qu’une décision interviendrait au plus tard le 27 juillet 2022 et que la consultation des pièces médicales était possible par l’intermédiaire du médecin désigné par le salarié.
Le 30 mars 2022, la SAS [1] accusait réception du courrier du 28 mars 2022.
Le 24 juin 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine établissait un lien direct et essentiel entre la décompensation psychologique du salarié et son activité professionnelle d’ingénieur consultant à l’aune des conditions de travail (surcharge de travail, double hiérarchie et management délétère) qui exposaient le salarié à des risques psycho-sociaux.
Le 29 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde informait la SAS [1] qu’elle prenait en charge la pathologie de décompensation psychologique de Monsieur [D] [E] comme une maladie professionnelle.
Le 26 août 2022, la SAS [1] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 10 novembre 2022, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la pathologie professionnelle.
Le 12 avril 2023, la juridiction de céans transmettait le dossier pour avis à un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
N° RG 22/00924 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQLS
Le 10 juin 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle des Hauts de France établissait un lien direct et essentiel entre la décompensation psychologique du salarié et son activité professionnelle d’ingénieur consultant à l’aune des conditions de travail (surcharge de travail chronique sans moyens adaptés, autonomie altérée par une double hiérarchie et management délétère du fait de propos désobligeants) qui exposaient le salarié à des risques psycho-sociaux.
Le 03 septembre 2025, la SAS [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 29 juin 2022 pour violation du principe du contradictoire (non-information sur la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier et non-respect du délai de trente jours d’enrichissement du dossier à destination du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle) et pour absence de lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde concluait au débouté de la demanderesse en indiquant qu’elle avait informé l’employeur de sa possibilité d’obtenir la consultation des pièces médicales et que le non-respect du délai de trente jours pour enrichir le dossier n’était pas constitutif d’une violation du principe du contradictoire à l’aune de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
N° RG 22/00924 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQLS
Attendu que sur la potentielle violation du contradictoire pour non-respect de l’information de la possibilité de solliciter un accès aux pièces médicales par l’intermédiaire du médecin désigné par le salarié prévu à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a bien transmis cette information à la SAS [1] par un courrier en date du 28 mars 2022 réceptionné le 30 mars 2022 ;
Attendu que face à cette constatation du strict respect par l’organisme social de son obligation d’information, le moyen ne peut guère prospérer ;
Attendu que sur la potentielle violation du contradictoire pour non-respect du délai de trente jours pour enrichir le dossier transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, la juridiction de céans ne peut que constater que la Cour de cassation ne considère pas le non-respect du délai de trente jours laissé à l’employeur pour enrichir le dossier qui sera transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comme une violation du principe du contradictoire sanctionnée par une déclaration d’inopposabilité (Civ. 2, 05 juin 2025, 23-11.391) ;
Attendu que face à cette jurisprudence très claire de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le moyen ne peut guère prospérer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre le salarié à savoir une décompensation psychique et son activité professionnelle d’ingénieur consultant à l’aune des deux avis précis, détaillés et circonstanciés des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont étudié le dossier et retenu au final une exposition du salarié à des risques psycho-sociaux caractérisés par une surcharge de travail chronique, une autonomie altérée et un management délétère comme cela ressortait au demeurant de l’enquête administrative réalisée par l’organisme social et qui constitue un autre élément central de preuve permettant de retenir l’étiologie professionnelle de la pathologie ;
Attendu que face à une enquête administrative éloquente et deux avis limpides de Comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles, le moyen ne peut guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 29 juin 2022 reconnaissant la décompensation psychologique de Monsieur [D] [E] comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens.
N° RG 22/00924 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQLS
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [1] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [1] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 29 juin 2022 reconnaissant la décompensation psychologique de Monsieur [D] [E] comme une maladie professionnelle ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 29 juin 2022 reconnaissant la décompensation psychologique de Monsieur [D] [E] comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS [2] [3] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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