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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 25/02845 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMPG
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SCP M’BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. MARORIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [F]
né le 26 Septembre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] pris en la personne de Madame [I] [H], syndic bénévole en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 25/2845 entre la S.C.I. MARORIC, Monsieur [J] [F], représentés par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et Monsieur [G] [Z], représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE, S.A.S.U. [Adresse 6], représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE;
Vu l’article127-2 du code de procédure civile issu du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 – art. 20, favorisant le recours à la conciliation ;
Il convient, au vu de la nature des demandes, d’ordonner une mesure de conciliation et de désigner comme conciliateur, Monsieur [E] [D], lequel tentera de concilier les parties et d’établir un échéancier des sommes dues ;
Il est rappelé qu’en application des articles 129-3 à 130 du Code de procédure civile, le juge peut déléguer sa mission de conciliation et désigner un conciliateur de justice à cet effet, fixer la durée de sa mission et indiquer la date à laquelle l’affaire sera rappelée.
La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois mais peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Les parties sont convoquées par le conciliateur, aux lieu, jour et heure qu’il détermine, et elles peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Par ailleurs, le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation.
Enfin, il est rappelé que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d’administration judiciaire.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, Juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS une mesure de conciliation,
DÉSIGNONS en qualité de conciliateur Monsieur [E] [D], exerçant ses fonctions de conciliateur à la Maison de Justice et du Droit de [Localité 7] ([Courriel 8])
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
FIXONS la durée de la conciliation à 3 mois à compter de la transmission de la présente ordonnance aux parties et au conciliateur, et au plus tard à compter du 11 avril 2025, compte tenu de la période estivale, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du conciliateur,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 30 Octobre 2025,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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