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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXHP
N° MINUTE 25/00660
AFFAIRE :
[X] [V] [S]
C/
SAS [15]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [V] [S]
CC SAS [15]
CC EXE [X] [V] [S]
CC [9]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Damien HOMBOURGER
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] [S]
né le 02 Novembre 1973 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SAS [15]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [P] [E], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] [S], salarié de la SAS [15] (l’employeur) en qualité de conducteur de ligne, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8].
Par décision du 17 juin 2020 la caisse a notifié au salarié la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 22 février 2018 inscrite au tableau n°57, après avis favorable du [12] ([13]) des Pays de la [Localité 16].
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié guéri à compter du 29 janvier 2021.
Le 22 octobre 2020, le salarié a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle concernant son épaule droite. Le 20 août 2021 la caisse a notifié au salarié la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 22 octobre 2020, inscrite au tableau n°57, après avis favorable du [14].
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé le 15 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, dont 05% de coefficient socio-professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, sans amyotrophie ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude le 14 avril 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 28 mars 2024, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation ; l’employeur n’ayant pas donné suite un procès-verbal de carence a été produit le 1er juillet 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 08 novembre 2024, le salarié a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que la maladie professionnelle du 22 octobre 2020 dont il a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 6.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié relève que son collègue, en binôme sur leur poste de travail, a obtenu la reconnaissance de la faute inecusable de l’employeur par arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 29 février 2024 pour la même date d’embauche, les mêmes conditions de travail et la même pathologie.
Le salarié soutient que l’employeur lui a fourni, lors de son embauche, un extrait de l’évaluation des risques du poste ne faisant apparaître aucune analyse quant aux manutentions lourdes malgré l’emploi occupé ; que les éléments du médecin du travail sur les années 2018 et 2019 démontrent que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque de trouble musculo-squelettique pesant sur lui, que son binôme était déjà en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2015 pour une tendinopathie de l’épaule droite d’origine professionnelle.
Il souligne que le médecin du travail avait attiré l’attention de l’employeur sur les conditions de travail relative à la ligne G6 à laquelle il était affecté ainsi que son binôme.
Le salarié ajoute que la ligne G6 était la moins automatisée et nécessitait de nombreuses manutentions qui auraient pu être évitées mécaniquement ; qu’il manipulait des rouleaux lourds en effectuant des tâches pénibles et récurrentes ; que sur 4 lignes d’alimentation d’une chargeuse seule une était automatique, que l’employeur aurait pu installer un transpalette haute levée ; que le [11] a régulièrement pointé dans les procès-verbaux de réunion la vétusteté de cette ligne de production.
Aux termes de ses conclusions du 09 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
et si le tribunal jugeait qu’elle a commis une faute inexcusable :
— avant dire-droit, ordonner une expertise médicale du salarié et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— ordonner à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise ;
— déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse.
L’employeur indique qu’il s’en remet à justice sur la demande du salarié de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le salarié, embauché le 13 juillet 2008 en qualité de conducteur de ligne, a été affecté à la ligne G6 en binôme avec M. [Y] [W]. M. [S] a ensuite été placé en arrêt maladie à cause d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche reconnue d’origine professionnelle par la caisse. Il a ensuite déclaré une seconde maladie professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, elle aussi reconnue d’origine professionnelle par la caisse.
Le salarié estime que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de la survenue de ces deux maladies dont le caractère professionnel n’est pas contesté.
Concernant M. [Y] [W], la cour d’appel d’Angers a rendu un arrêt en date du 29 février 2024 aux termes duquel elle a décrit précisément les gestes pathogènes effectués par le salarié sur la ligne G6, démontré le fait que l’employeur avait forcément conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés du fait de la manipulation manuelle de charges et constaté que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires à éviter que le risque ne se réalise, malgré les préconisations des membres du [11] et de la médecine du travail. La cour relève que « la société ne s’explique pas sur la diminution du nombre de salariés par équipe sur la ligne G6 à partir de 2008 et le passage d’un trio à un binôme de salariés pour effectuer exactement les mêmes manipulations de charges comme l’atteste M. [S] ».
Dans ces conditions, il convient de reprendre ces éléments et de considérer qu’en l’espèce, l’employeur avait parfaitement conscience du danger auquel était exposé M. [S], binôme de M. [W], en raison de la manutention manuelle de charges entraînant une hyper sollicitation de ses épaules et la réalisation de nombreux gestes pathogènes, qu’il n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour limiter les efforts physiques des travailleurs sur la ligne G6, ni pour évaluer précisément les risques encourus.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du salarié et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du salarié, prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, résultent de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de 6.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que les maladies professionnelles de M. [X] [V] [S], à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 22 février 2018 et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 22 octobre 2020 sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [X] [V] [S] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [8] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [X] [V] [S] au titre de la faute inexcusable de la SAS [15] ;
CONDAMNE la SAS [15] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [X] [V] [S] ;
ENJOINT à la SAS [15] de communiquer à la [8] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de M. [X] [V] [S] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U] [T], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte des dates de consolidation fixées par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à ses deux maladies professionnelles :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [X] [V] [S], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus du fait de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du du 22 février 2018 et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 22 octobre 2020 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire, dans les TROIS MOIS de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [15] ;
FIXE à six mille euros (6.000,00 €) le montant de la provision due à M. [X] [V] [S] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [7] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [15] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 18 Mai 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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