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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01913 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JWK
AFFAIRE : S.C.I. FLEUR, S.A.R.L. L’UNIVERS DE NADEGE C/ S.A.S. FONCIERE DU 5ème, S.A. PACIFICA ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. FLEUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. L’UNIVERS DE NADEGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIERE DU 5ème
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.A. PACIFICA ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2023, le mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 4] à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 1], appartenant à la SAS FONCIERE DU 5ème, s’est partiellement effondré sur l’immeuble voisin appartenant à la SCI FLEUR, sis [Adresse 5] à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], composé de :
un local commercial au rez-de-chaussée, donné à bail à la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ;
un logement au 1er étage, donné à bail à Monsieur [C] [Y]
un logement au 2ème étage, donné à bail à Madame [H] [P].
Dans un rapport en date du 28 décembre 2023, Monsieur [E] [M], nommé le 21 décembre 2023 par ordonnance du Tribunal administratif de LYON statuant en référé, a retenu que l’effondrement du pignon semble avoir été provoqué par la dégradation du mur en pisé sur lequel est posée une rehausse en brique édifiée au niveau du comble et que la vétusté de la rive de la toiture était probablement responsable d’infiltrations ayant provoqué ces désordres, la composition très hétérogène du mur constituant un facteur aggravant. Il a souligné que la toiture et les cheminées de l’immeuble du [Adresse 5] étaient vétustes et avaient subi des dégradations. Il a conclu à l’existence d’un péril imminent et préconisé d’interdire d’habiter les lieux, les commerces pouvant être exploités, avec certaines restrictions.
Par arrêté de mise en sécurité n° 2023-099 en date du 28 décembre 2023, modifié par l’arrêté n° 2024-001 en date du 03 janvier 2024, le Président de la METROPOLE DE LYON a enjoint l’évacuation des logements situés au sein de l’immeuble de la SCI FLEUR.
Dans un rapport en date du 12 janvier 2024, le cabine CET CERUTTI, mandaté par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SCI FLEUR, a constaté et évalué les dommages subis par cette dernière.
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2024, la SCI FLEUR a, mis la SAS FONCIERE DU 5ème en demeure de procéder aux travaux de remise en état.
Le 04 juin 2024, Maître [S] [B], commissaire de justice mandaté par la SCI FLEUR, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés et affectant l’immeuble de sa mandante.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01665), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI FLEUR, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS FONCIERE DU 5ème
s’agissant des désordres causés par l’effondrement à son immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [Z], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 octobre 2025, la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ont fait assigner en référé
la SAS FONCIERE DU 5ème ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de la SAS FONCIERE DU 5ème ;
aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [Z] à la compagnie d’assurance, d’indemnisation provisionnelle et d’exécution de travaux sous astreinte.
La demande de jonction de l’instance avec celles initiées par la SAS FONCIERE DU 5ème, enregistrées sous les numéros RG 25/02012 et RG 25/02013, a été rejetée.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir la SARL L’UNIVERS DE NADEGE en son intervention volontaire à l’instance ;
déclarer commune et opposable à la SA PACIFICA ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS FONCIERE DU 5ème et à la SARL L’UNIVERS DE NADEGE, l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [O] [Z] ;
étendre la mission d’expertise à tous les désordres apparus depuis la délivrance de l’assignation du 09 septembre 2024, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
étendre la mission d’expertise aux préjudices subis par la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ;
condamner solidairement la SAS FONCIERE DU 5ème et son assureur à leur payer une indemnité provisionnelle de 10 000,00 euros ;
donner acte à la SCI FLEUR qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de la SAS FONCIERE DU 5ème à réaliser les travaux urgents préconisés par l’expert dans sa note n° 1 ;
condamner solidairement la SAS FONCIERE DU 5ème et son assureur à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS FONCIERE DU 5ème, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
juger qu’elle n’entend pas s’opposer à l’extension de la mission d’expertise à la SA PACIFICA et à la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ;
juger qu’elle n’entend pas s’opposer à l’extension de la mission d’expertise aux désordres apparus depuis l’assignation du 09 septembre 2024 ;
constater qu’elle a fait procéder aux travaux d’urgence préconisés par l’expert judiciaire dans sa note n° 1 ;
débouter la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE de leur prétention aux fins d’exécution desdits travaux ;
débouter la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE de leur demande indemnitaire provisionnelle ;
condamner la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane BONNET, de la SELAS LEGA-CITE, avocat.
La SA PACIFCA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande tendant à lui déclarer l’expertise commune et opposable ;
rejeter les prétentions aux fins d’extension de la mission d’expertise ;
débouter la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE de leur demande indemnitaire provisionnelle ;
condamner la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE et la SAS FONCIERE DU 5ème aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers à la mesure
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SARL L’UNIVERS DE NADEGE a pris à bail le local commercial de la SCI FLEUR mais n’a pu, en raison de l’effondrement partiel du pignon et au regard du rapport de Monsieur [M] du 28 décembre 2023, l’exploiter normalement, l’accès de service devant avoir lieu par l'[Adresse 6] et la chambre froide, utilisée pour son activité de fleuriste, étant inaccessible (p. 15/16).
Étant affectée par les dommages faisant l’objet de l’expertise, elle justifie d’un motif légitime d’y participer.
Par ailleurs, la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE étant susceptibles d’exercer une action indemnitaire à l’encontre de la SAS FONCIERE DU 5ème, ou d’agir directement contre son assureur, elles démontrent un motif légitime de rendre la mesure d’instruction commune et opposable à ce dernier, afin de pouvoir se prévaloir à son égard de la force probante du rapport d’expertise à intervenir, que ce soit sur la cause des désordres ou l’ampleur de leurs préjudices.
A ce titre, si la compagnie d’assurance estime que l’expertise est tardive et ne permettra pas de déterminer la cause de l’effondrement, au vu des travaux de réparation déjà entrepris, cette assertion ne repose sur aucun élément technique, de sorte que la SA PACIFICA ne rapporte pas la preuve que ses garanties ne pourraient être mobilisées.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [O] [Z] communes et opposables à la SARL L’UNIVERS DE NADEGE et à la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de la SAS FONCIERE DU 5ème.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, les Demanderesses sollicitent l’extension de la mission d’expertise aux désordres qui sont la conséquence du sinistre initial, ou des travaux de réparation, et qui sont apparus après le le 09 septembre 2024.
L’expert a en effet relevé, dans sa note n° 1, que certains dommages évoqués ne relèvent pas du champ de la mission qui lui a été confiée.
Pour s’opposer à la demande, la SA PACIFICA argue que ces nouveaux désordres ne la concerneraient pas, mais seulement les entreprises ayant réalisé les travaux de mise en sécurité et de réparation, déjà achevés.
Or, d’une part, le fait que ces nouveaux désordres puissent ne pas relever des garanties de la SA PACIFICA n’est pas de nature à priver la demande de motif légitime, dès lors qu’ils constituent le prolongement du sinistre initial, affectent les locaux déjà concernés par l’expertise et seraient imputables, directement ou indirectement, à la SAS FONCIERE DU 5ème.
D’autre part, il n’est pas établi qu’aucun de ces désordres ne puisse relever d’une garantie de la compagnie d’assurance, alors que certains seraient la conséquences de dommages initiaux.
Toutefois, si les dommages suivants sont décrits avec suffisamment de précision pour être identifiables et donner lieu à des investigations :
dégradation de la peinture des parties communes lors des travaux de mise en sécurité ;
infiltrations d’eau dans le magasin constatées le 19 décembre 2024 ;
chute de la cheminée le 25 décembre 2024 et infiltrations consécutives ;
infiltrations d’eau au plafond de la chambre du T3, constatées le 16 avril 2025 :
infiltrations d’eau au plafond du T1, constatées en avril 2025, puis en octobre 2025 ;
casse de tuiles et enlèvement du caisson en façade lors des travaux de reprise ;
obstruction des chéneaux par les débris du mur effondré ou les travaux de réparation ;
les « désordres liés aux travaux urgents qui pourraient être effectués et qui donneraient lieu à l’apparition de nouveaux désordres » font l’objet d’une description particulièrement large et vague, et concernent d’éventuels dommages futurs, non encore produits à la date de l’audience.
Ainsi, l’objet et l’étendue de l’extension de mission qui en résulterait serait indéterminable avant la réalisation des investigations elle-mêmes, si bien que les Demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime d’obtenir une extension sur ce points, à l’énoncé inopérant.
Par ailleurs, il n’est pas utile d’impartir à l’expert de vérifier que les travaux urgents ont été réalisés et de préconiser ceux qui resteraient à mettre en œuvre, sa mission comprenant déjà un chef tendant à « préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ».
Enfin, la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ayant subi des préjudices du fait des conséquences de l’effondrement du mur sur l’exploitation du local pris à bail, elle justifie d’un motif légitime de voir étendre le chef d’expertise afférent.
Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente décision, le surplus étant rejeté.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la preuve de l’existence de l’obligation indemnitaire dont se prévalent la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE, qui n’articulent par leur prétention au regard des pouvoirs du juge des référés, ni ne la fondent en droit en son principe, ni ne cherchent à démontrer son étendue, n’est pas établie.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE seront provisoirement condamnées aux entiers dépens et Maître [R] [L] sera débouté de sa demande de recouvrement direct, faute d’établir qu’il serait plausible que des frais en nature de dépens aient été avancés par ses soins pour le compte de sa cliente, sans en avoir reçu l’avance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ;
la SA PACIFICA ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS FONCIERE DU 5ème ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [Z] en exécution de l’ordonnance du 04 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01665 ;
DISONS que la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [O] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] [Z], prévue par l’ordonnance précitée, aux désordres allégués par la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE suivants :
dégradation de la peinture des parties communes lors des travaux de mise en sécurité ;
infiltrations d’eau dans le magasin constatées le 19 décembre 2024 ;
chute de la cheminée le 25 décembre 2024 et infiltrations consécutives ;
infiltrations d’eau au plafond de la chambre du T3, constatées le 16 avril 2025 :
infiltrations d’eau au plafond du T1, constatées en avril 2025, puis en octobre 2025 ;
casse de tuiles et enlèvement du caisson en façade lors des travaux de reprise ;
obstruction des chéneaux par les débris du mur effondré ou les travaux de réparation ;
REJETONS la demande d’extension de la mission d’expertise en ce qu’elle porte sur « les désordres liés aux travaux urgents qui pourraient être effectués et qui donneraient lieu à l’apparition de nouveaux désordres » et sur la vérification de la réalisation des travaux urgents et la préconisation de ceux à mettre en œuvre ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] [Z], prévue par l’ordonnance précitée, au chef de mission suivant :
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL L’UNIVERS DE NADEGE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE devront consigner à hauteur de 2 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de recouvrement direct de Maître Stéphane BONNET, de la SELAS LEGA-CITE ;
REJETONS les demandes de la SCI FLEUR et la SARL L’UNIVERS DE NADEGE, la SAS FINANCIERE DU 5ème et la SA PACIFICA, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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