Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 7 mai 2026, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2026
RG N° RG 23/00024 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XP4J/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [U] épouse [U]
C/
[F] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [U] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1599
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2845
Grosses et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 décembre 2022 par Madame [C] [U] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 14 novembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur les obligations alimentaires entre époux, et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires entre époux, et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement cette liquidation ;
DÉCLARE la demande introductive d’instance recevable ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Tunisie)
et
Madame [C] [U], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Tunisie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
FIXE les effets du divorce au 27 août 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande d’attribution à Madame [C] [U] du droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande en application de l’article 1240 du code civil ;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [O] [U], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Tunisie), et [H] [U], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (Tunisie), par leur mère, Madame [C] [U] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [O] [U], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Tunisie), et [H] [U], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (Tunisie), au domicile de leur mère, Madame [C] [U] ;
RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [F] [U] à l’égard des enfants [O] [U], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Tunisie), et [H] [U], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (Tunisie) ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande relative à la communication des documents d’identité et de santé des enfants communs mineurs ;
DISPENSE Monsieur [F] [U] du versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [O] [U], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Tunisie), et [H] [U], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (Tunisie), compte tenu de son impécuniosité ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DÉBOUTE les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Conseil
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Carrelage ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Coefficient ·
- Électricité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Délais ·
- Dette ·
- Provision
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Commandement de payer ·
- Droit immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Fond
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- La réunion ·
- Débours ·
- Poste ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Tiers payeur ·
- Souffrances endurées
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Entrée en vigueur ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Protocole d'accord ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Protocole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire ·
- Code civil
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.