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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C457
Suivant Assignation – procédure au fond du 22 Septembre 2025, déposée le 23 Octobre 2025
code affaire : 5BD Baux professionnels – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [Z]
né le 14 Mars 1963 à [Localité 1] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me [U], avocat au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-lise GRANDHAY, avocate au barreau du JURA, substituée par Me CRUCHET
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-39300-2025-1707 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Janvier 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de location du 1er novembre 2015, Madame [R] [C] a donné à bail à Mme [L] [F], des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3]. M. [G] [Z] a acquis la propriété du bien loué selon acte notarié en date du 24/03/2022.
Un état des lieux a été réalisé au moment de la prise à bail du bien.
Le 28 février 2025, suite au départ des lieux occupés par Mme [L] [F], un état des lieux de sortie a été dressé par acte de commissaire de justice.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, signifié à personne, M. [G] [Z] a fait assigner Mme [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 11 962,38 euros au titre des réparations locatives,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 durant laquelle M. [G] [Z], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [L] [F], représentée à l’audience par son conseil, s’est référée à ses conclusions. Et sollicite du tribunal de :
— juger que doit être appliqué un coefficient de vétusté,
— juger que ce coefficient sera de 10 % des sommes devisées et que Madame [F] juge devoir,
— condamner Madame [F] à une somme totale de 1 332,47 euros,
— juger qu’elle sera effectivement redevable d’une somme de 663,47 Euros, déduction faite du dépôt de garantie et du trop-perçu pour charges d’ores et déjà conservées par Monsieur [Z],
— ordonner que cette somme sera payable par échéances de 50 Euros par mois pendant 12 mois, puis d’une dernière de 63,47 Euros,
— Débouter Monsieur [Z] de toutes ses autres demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges locatives
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, précise la liste des charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal. Et notamment, les services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; les dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ; les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Il dispose en outre aux alinéas 6, 7 et 8, que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Le contrat de bail signé le 26 octobre 2015, précise en page 3
« CONDITIONS FINANCIERES
Les parties conviennent des conditions financières suivantes :
Charges récupérables
Modalité de règlement des charges récupérables : paiement mensuel
Provisions sur charges avec régularisation annuelle.
Charges récupérables : 163 euros.
Périodicité du paiement : à terme échu
Date ou période de paiement : le 1er de chaque mois
Lieu de paiement : domiciliation bancaire »
Le propriétaire d’un logement, en sa qualité de copropriétaire, doit s’acquitter des charges de copropriété correspondant aux dépenses occasionnées par l’entretien des parties communes et la gestion de la copropriété.
Une partie de ces charges sont dites « récupérables » ce qui veut dire que le propriétaire peut demander le paiement d’une partie de ces charges de copropriété à son locataire. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions, elles doivent dans ce cas faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle avec communication aux locataires d’un décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, du mode de répartition entre les locataires, que de plus durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives doivent être tenues à la disposition des locataires.
Etant observé que la charge de la preuve du caractère récupérable des charges, de leur réalité et de leur montant incombe au bailleur.
En l’espèce, par courrier du 25 mai 2025, M. [G] [Z] a indiqué à Mme [L] [F] qu’il retenait « le trop perçu des charges de 46 euros ». Trop perçu que la locataire ne conteste pas.
Par conséquent, M. [G] [Z] sera condamné à verser à Mme [L] [F] la somme de 46 euros, au titre du trop perçu de charges.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Sur l’application d’un coefficient de vétusté
Conformément à l’article 4 du décret 2016-382 du 30 mars 2016, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce la location a duré du 1er novembre 2015 au 28 février 2025, soit 9 ans et 4 mois.
Par conséquent un coefficient de vétusté sera appliqué au bien loué, et une valeur résiduelle restera à la charge de la locataire comme suit :
— parquet : 25 %
— carrelage, faïence : 25 %
— faïence murale : 20 %
— papiers peints ; 10 %
— peinture : 10 %
— dalles plastiques : 20 %
— appareils électriques appareils de chauffage : 20 %
— robinetterie : 20 %
— appareils sanitaires : 25 %
Sur les dégradations constatées
En l’espèce, le bailleur fait état de dégradations dans l’entrée, la cuisine, le séjour, le dégagement, les WC, la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, la cave, la salle de bain, le balcon.
Concernant l’entrée :
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le sol, les murs et le plafond sont dans état correct, l’électricité a été refaite à neuf.
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
— Porte tachée sur les deux faces, porte d’entrée quelques traces,
— Carrelage en état, 1 petit impact, plinthes en état
— Peinture, 10 trous, quelques impacts, revêtement ancien quelques taches, revêtement manquant par endroit
— Interphone sale
— Electricité : Ancienne, vétuste
Concernant le dégagement :
L’état des lieux d’entrée ne mentionne pas de dégagement.
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
— Carrelage en état Plinthe en état
— mur : Peinture, quelques taches jaunâtres, quelques impacts, 1 trou, peinture craquelée
— plafond : Peint, quelques taches et traces
— Placard état brut, à nettoyer, en état
— Electricité : En état, fonctionnelle, ancienne vétuste,
Le bailleur produit une facture de l’entreprise [J] au titre de la rénovation de l’entrée et du dégagement, pour un montant total de 1 930,30 euros. Ainsi qu’un devis de l’entreprise Menuiseries [R] pour un montant total de 1 794,08 €, et un devis de l’entreprise KOMILFO pour la rénovation de fenêtre et porte fenêtre, pour un montant de 3 419,57 €.
Eu égard au comparatif entre l’état des lieux entrant et l’état des lieux de sortie, il convient de retenir les travaux suivants :
— rénovation du plafond : 213,30 €
— mur : 1 053 €
— le placard étant « en état » aucune rénovation ne sera retenue, et aucun remplacement de porte ne sera retenu,
— boiseries – porte : seule la porte d’entrée étant mentionnée dans l’état des lieux de sortie, la rénovation des boiseries ne sera pas retenue : 228 €
La rénovation de l’entrée et du dégagement sera retenue à hauteur de 1 494,30 euros, à laquelle il convient d’appliquer le coefficient de vétusté, soit un reste à charge de la locataire de 149,43 euros.
Concernant la cuisine
L’état des lieux d’entrée mentionne un état correct du carrelage, des murs et du plafond ainsi que d’une cuisine équipée avec un four et une plaque de cuisson.
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
— Carrelage, quelques impacts
— murs : Lambris, 1 tache, taché sur 1 pan, petites lattes se décollent sur 1 pan, quelques trous, crayonné par endroits, crédence saie, tachée, faïence ancienne en état
— plafond : en état
— huisseries : Fenêtre, 4 trous dans PVC, (la locataire indique que les trous étalent présents à son entrée dans les lieux), plaque de propreté cassée, volet roulant électrique fonctionnel, porte ancienne, traces, taches, oculus en état,
— meubles, placards, tiroirs : [Localité 4] de la cuisine blanchi, taches, 1 petit trou, plan de travail en état, 1 petit impact, finition d’angle manquante, la locataire m’indique que c’était dans cet état, placard état brut, porte jaunie, quelques traces,
— Robinetterie, évier, cumulus, chaudière, radiateurs : radiateur ancien, peinture se délite
— équipements électroménagers : 1 four, 1 plaque de cuisson : four rouillé en partie basse, plaque électrique ancienne, salie, réfrigérateur en état,
— VMC : jaunie, ancienne
— électricité : 1 Prise récente, 1 Interrupteur récent, sale, 3 Prises anciennes, jaunies
Le bailleur ne produit aucune facture au titre d’une éventuelle rénovation de la cuisine, hormis un devis de l’entreprise [R] qui fait état de la fixation d’un meuble de cuisine, alors que l’état des lieux de sortie ne porte mention que de l’état du bois des meubles de la cuisine.
De sorte que ce devis ne pourra être pris en compte au titre des réparations locatives.
Concernant le séjour :
L’état des lieux d’entrée mentionne un état correct du carrelage, très correct des murs et correct du plafond.
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
— sol : Carrelage en état, Plinthes tachées, poussiéreuses
— murs : Projeté taché sur tous les pans, multiples trous sur tous les pans. 1 tringle fixée non retirée
— plafond : Peint, quelques taches, traces à nettoyer
— huisseries : Porte à nettoyer, peinture se délite, oculus manquant, crayonnée. Dégradée en partie basse, Porte fenêtre sale face intérieure, multiples traces noires face extérieure
— équipements (radiateurs, placards…) : Placard état brut, traces portes, Radiateur peinture se délite
— électricité : en état, fonctionnelle, vétuste ancienne.
Le bailleur produit une facture de l’entreprise [J] au titre de la rénovation du séjour, pour un montant total de 2 403,70 euros.
Eu égard au comparatif entre l’état des lieux entrant et l’état des lieux de sortie, il convient de retenir les travaux suivants :
— rénovation du plafond : 826,20 €
— mur : 1 377,50 €
— radiateur : 70 €
— remplacement d’une vitre sur porte vitrée : aucune mention liée à un bris de vitre ou dégradation d’une vitre ne figurant sur l’état des lieux de sortie, cette réparation ne sera prise en compte.
La rénovation du séjour sera retenue à hauteur de 2 273,70 euros, à laquelle il convient d’appliquer les coefficients de vétusté, soit un reste à charge de la locataire de 227,37 euros.
Concernant les WC :
L’état des lieux d’entrée mentionne un état correct du carrelage, des murs et du plafond.
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
— sol : Carrelage en état, Plinthe en état
— murs : Faïence en état, quelques traces, Joints jaunis, 2 trous de chevilles, poussiéreux, Tapisserie en état, petite tache,
— plafond : Lambris en état
— huisseries : Porte en état, à nettoyer, encadrement avec quelques impacts
— Cuvette, chasse d’eau, vidange : Encrassé, cuvette jaunie
— électricité : ancienne, vétuste, interrupteur jauni,
— VMC : en état.
Le bailleur ne produit aucune facture au titre d’une éventuelle réparation des WC, de sorte qu’aucune somme ne sera mise à la charge de la locataire à ce titre.
Concernant la chambre 1:
L’état des lieux d’entrée mentionne du parquet flottant et un état moyen des murs (ce qui correspond à la chambre n°2 de l’état des lieux de sortie)
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
— sol : Carrelage en état, 1 trou avec cheville Plinthes tachées, noircies, poussiéreuses
— murs : tapisserie arrachée crayonnée tachée, 3 trous, se décolle
— plafond : En état, corniche branlante, corniche manquante au-dessus de la fenêtre
— huisseries : Porte sale, crayonnée, 1 trou face intérieure, peinture se délite, Fenêtre en état, Volets roulants fonctionnels
— équipements (radiateurs, placards…) : Placard, porte dégondée et manquante
Le bailleur produit une facture de l’entreprise [J] au titre de la rénovation de la chambre 1, pour un montant total de 1 330,57 euros. Ainsi qu’un devis de l’entreprise Menuiseries [R] au titre d’une porte de placard pour un montant de 121,59 HT soit 128,28 € TTC.
Eu égard au comparatif entre l’état des lieux entrant et l’état des lieux de sortie, il convient de retenir les travaux suivants :
— mur : 1 260,57 €
— radiateur : 70 €
La rénovation de la chambre 1 sera retenue à hauteur de 1 330,57 €, la rénovation du papier peint sera mise à la charge de la locataire eu égard aux dégradations constatées, et il sera appliqué un coefficient de vétusté à la rénovation du radiateur.
Soit un reste à charge de la locataire de 1 260,57 + 7 = 1 267,57 euros à laquelle il convient d’ajouter la porte de placard soit 128,28 €, soit un total de 1 395,85 €.
Concernant la chambre 2 :
L’état des lieux d’entrée mentionne du carrelage, du bois cérusé blanc au plafond et du papier peint très correct (ce qui correspond à la chambre n°1 de l’état des lieux d’entrée)
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
— sol : Parquet, quelques griffures, rayures, blanchi, Plinthes repeintes, tachées, poussiéreuses
— murs : Peinture ancienne, multiples trous et Impacts, 1 trou traversant sur 1 pan, crayonné, peinture craquelée
— plafond : Lambris en état
— huisseries : Porte sale, à nettoyer, dégradée en partie basse, Fenêtre sale, Jaunie,
— équipements (radiateurs, placards…) : Radiateur peinture se délite, Placard mauvais état, revêtement arraché
— électricité : 1 Lustre non retiré Sale, Jauni, Prise cassée.
Le bailleur produit une facture de l’entreprise [J] au titre de la rénovation de la chambre 2, pour un montant total de 1 325,80 euros. Ainsi qu’un devis de l’entreprise Menuiseries [R] au titre de la rénovation du parquet pour un montant total de 1 087,40 € HT, soit 1 147,20 € TTC.
Eu égard au comparatif entre l’état des lieux entrant et l’état des lieux de sortie, il convient de retenir les travaux suivants :
— mur : 1 255,80 €
— radiateur : 70 €
— parquet : 1147,20 €
La rénovation de la chambre 2 sera retenue à hauteur de 2 473 €, et il sera appliqué un coefficient de vétusté pour les travaux de peinture ainsi que pour la réfection du parquet.
Soit un reste à charge de la locataire de 1255,80 +70 = 1325,80 x 10 % = 132,58 €
Et 1 147,20 x 25% = 286,80 €
Soit un total de : 132,58 + 286,80 = 419,38 €
Concernant la chambre 3:
L’état des lieux d’entrée ne porte aucune mention, si ce n’est un état correct général.
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
— sol : Carrelage en état Plinthes tachées, noircies, poussiéreuses
— murs : Peinture tachée sur tous les pans, trous
— plafond : Peint, tâche jaunâtre, quelques impacts, traces
— huisseries : Porte, sale Fenêtre en état, Volet roulant fonctionnel
— équipements (radiateurs, placards…) : Radiateur peinture se délite
Le bailleur ne produit aucune facture au titre d’une éventuelle rénovation de la chambre 3, de sorte qu’aucune somme ne sera mise à la charge de la locataire à ce titre.
Concernant la salle de bain :
L’état des lieux d’entrée mentionne du carrelage, de la faïence, un lavabo en état neuf, une baignoire.
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
— sol : Carrelage en état, à nettoyer, impact dans un joint
— murs : Faïence sale, à nettoyer. joints jaunis, 1 trou (Madame m’indique qu’il s’agit d’un trou créé pour pouvoir passer le tuyau d’évacuation de la machine à laver lorsqu’elle est entrée dans les lieux , mosaïque décorative manquante, 3 trous de chevilles et VIS (lesquels étaient présents à l’entrée sur déclaration de la locataire), Lambris PVC jauni, 1 porte manteau fixe
— plafond : Lambris pvc Jauni, noirci, petites taches
— Baignoire encrassée, tachée, à nettoyer, joints jaunis, robinetterie encrassée, tâchée, blanchie, lavabo sale à nettoyer,
— huisseries : Fenêtre sale, noircie, vitrage sale, Volet roulant fonctionnel, Porte sale, 1 impact, dégradée partie basse
— équipements (radiateurs, placards) : ancien, peinture craquelée tuyaux tachés de rose
— électricité : sale, fonctionnelle.
Le bailleur produit une facture de l’entreprise [J] au titre de la rénovation de la salle de bain, pour un montant total de 30 euros.
Eu égard au comparatif entre l’état des lieux entrant et l’état des lieux de sortie, il convient de retenir les travaux suivants :
— mur : 30 €
La rénovation de la salle de bain sera retenue à hauteur de 30 €, et il sera appliqué un coefficient de vétusté pour les travaux de peinture.
Soit un reste à charge de la locataire de 3 €
Concernant les extérieurs :
L’état des lieux d’entrée mentionne au titre des extérieurs, une boite aux lettres.
L’état des lieux de sortie établi le 28 février 2025 mentionne :
Extérieur : balcon, Présence de traces, taches multiples de peinture sur le béton, taches noires sur le carrelage.
Le bailleur produit une facture de l’entreprise [J] au titre d’un garde-corps sur le balcon pour un montant de 377 euros.
L’état des lieux de sortie ne faisant aucune référence à un garde-corps, cette rénovation ne sera pas imputée à la locataire.
Sur la somme totale due au titre des réparations locatives :
Il ressort de ce qui précède que la locataire reste devoir au bailleur la somme de 2 195,03 euros au titre des réparations locatives.
Somme de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 623 euros et 46 euros de trop perçu de charges, soit un reste du par la locataire de 1 526,03 euros.
Par conséquent, Mme [L] [F] sera condamnée à verser au bailleur la somme de 1 526,03 euros au titre des réparations locatives.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Mme [L] [F] sollicite des délais de paiement au motif de l’attitude déplacée du bailleur du fait de ses publications sur Facebook concernant le litige, et de sa situation financière.
Eu égard aux faibles ressources dont Mme [L] [F] justifie, il lui sera accordé des délais de paiement tels que précisés au dispositif du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses propres frais et dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
En application des dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 526,03 euros au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et ACCORDE à Mme [L] [F] pour s’acquitter de cette dette des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités de 63 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et le 24ème et dernier versement étant composé du solde de la dette, principal, intérêts, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de M. [G] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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