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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRU7
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Représentée par Me [Z] [F], es qualité du de liquidateur judiciaire de la société ANSA, L’Entreprise FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/
S.C.I. TENNEROLLES 48-48 BIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
L’Entreprise FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droit de la Société Général
C/o MCS & ASSOCIES – [Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIER INSCRIT :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Représentée par Me [Z] [F], es qualité du de liquidateur judiciaire de la société ANSA
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
DEFENDERESSE :
S.C.I. TENNEROLLES 48[Adresse 1]48 [Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 mai 2024, et publié le 22 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de VANVES, volume 2024 S numéro 45, le fonds commun de titrisation Castanea, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI TENNEROLLES 48-48bis, situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 21], lieudit “[Adresse 23]”, cadastrés section AK numéro [Cadastre 12], pour une surface de 8a 63ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 23 août 2024, le fonds commun de titrisation Castanea, créancier poursuivant a fait assigner la SCI TENNEROLLES 48-48bis à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 19] le 28 août 2024.
Par déclaration de créance déposée le 5 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution, la SELARL ML Conseils, en qualité de mandataire liquidateur de la société ANSA, est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 917.715 euros.
Par déclaration de créance déposée le 5 mai 2025 au greffe du juge de l’exécution, la SELARL ML Conseils, en qualité de mandataire liquidateur de la société ANSA, est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 614.347,52 euros.
Après trois renvois, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses dernières écritures, valablement signifiées par la voie électronique du RPVA, le 14 janvier 2025, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Castanea, créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, de :
— DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de
gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES recevable et bienfondé en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— CONSTATER la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— DECLARER la SCI TENNEROLLES 48-48bis irrecevable et subsidiairement mal fondée en
ses contestations et demandes ;
— DEBOUTER la SCI TENNEROLLES 48-48 BIS de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins
et conclusions ;
— FIXER conformément aux dispositions de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles
d’exécution, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, au 28 mars 2024 à la somme totale de 1.313.685,37 euros, sauf mémoire, outre les intérêts postérieurs aux taux contractuels à courir jusqu’à parfait paiement, qui se décompose de la manière suivante :
–> au titre du prêt de 23 avril 2007 : 1.088.486,87 euros
o Principal : 847.592,48 euros
o Intérêts au taux de 3,25 % échus au 28/03/2024 : 184.868,92 euros
o Frais : 74,51 euros
o Article 700 / DI / Indem exi : 55.950,96 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,25 % à courir à compter du 28 mars 2024 jusqu’à complet règlement ;
–> au titre du jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 25 octobre 2018 : 225.198,50 euros
o Principal : 173.537,15 euros
o Intérêts au taux de 6,27 % échus au 28/03/2024 : 51.661,35 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,27 % à courir à compter du 28 mars 2024 à courir jusqu’à parfait paiement ;
Sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et de ceux de l’exécution et ce jusqu’au parfait paiement ;
— ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés sur la mise à prix de 1.300.000,00 euros pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DESIGNER Maître [P] [Y] de la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaires de Justice à [Localité 20] (92), [Localité 19] (92), [Localité 22] (92), [Localité 16] (92) et [Localité 18] (91), ou tel autre commissaire de justice qu’il vous plaira commettre pour procéder à deux visites des biens saisis dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée d’une demi-journée pour chacune des visites, étant précisé que l’une des deux visites sera fixée un samedi, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIRE que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur ;
— TAXER les frais de poursuite de Maître Florence FRICAUDET, avocat poursuivant jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SCI TENNEROLLES 48-48bis à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Florence FRICAUDET, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 7 février 2025, la SELARL ML Conseils, en qualité de créancier inscrit sollicite du juge de l’exécution, notamment, de :
— DEBOUTER la SCI TENNEROLLES 48-48bis de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL ML Conseils es qualité ;
— CONDAMNER la SCI TENNEROLLES 48-48bis à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 12 mars 2025, la SCI TENNEROLLES 48-48bis sollicite notamment du juge de l’exécution de :
In Limine Litis
— Juger que le commandement de payer valant saisie immobilière, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal descriptif sont nuls et de nul effet ;
— Débouter le Fonds Commun de Titrisation Castanea représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en réponse aux nullités invoquées ;
En conséquence,
— Juger nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière dans son ensemble introduite à la requête du Fonds Commun de titrisation Castanea, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, à l’encontre de la SCI Tennerolles 48-48 bis, portant sur les biens et droits immobiliers visés dans les différents actes de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière aux frais du Fonds Commun de titrisation Castanea, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés ;
Subsidiairement,
— Dire le Fonds Commun de Titrisation Castanea représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, irrecevable en ses demandes dirigées contre la SCI Tennerolles 48-48 bis, faute de justification d’une procédure de saisie immobilière complète s’agissant de la description et de la consistance des biens et droits immobiliers objet de la procédure de saisie immobilière ;
— Faire sommation au Fonds Commun de Titrisation Castanea représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés d’avoir à annexer tous dires d’addition au Cahier des Conditions de Vente afin notamment que les informations relatives (i) à la division de parcelle cadastrale et (ii) aux servitudes puissent être régulièrement portées à la connaissance de toute personne souhaitant consulter le Cahier des Conditions de Vente ;
En tout état de cause,
— Débouter le Fonds Commun de Titrisation Castanea représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que le Fonds Commun de Titrisation Castanea représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, ne justifie pas d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive valable à l’encontre de la SCI Tennerolles 48-48 bis, sur les biens et droits immobiliers objet de la procédure de saisie immobilière, situés [Adresse 9] Saint-Cloud,
— Juger que la mise à prix de 1.300.000 euros ressortant du cahier des conditions de vente du 28 août 2024 et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 26 août 2024 est substantiellement inférieure à la réalité de la valeur des biens et droits immobiliers objet de la procédure de saisie immobilière,
En conséquence,
— Fixer la mise à prix à la somme de :
— maison du [Adresse 5] : 2.400.000 euros,
— maison du [Adresse 10] : 1.000.000 euros ;
— Condamner solidairement le fond de titrisation Castanea et Maître [F], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ANSA, à payer à la SCI Tennerolles une somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement le fond de titrisation Castanea et Maître [F], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ANSA aux entiers dépens du présent incident.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, du procès-verbal descritif de l’immeuble et du cahier des conditions de vente
L’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte (…) : 5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ; (…) Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Par ailleurs, l’article R.322-10 du même code prévoit qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité : (…)
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description (…).
En application de l’article R.311-10 dudit code la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 mai 2024 désigne le bien objet de la saisie dans les mêmes termes que l’acte authentique de vente portant prêt immobilier du 23 avril 2007.
Il n’est pas contesté qu’un immeuble a ensuite été édifié sur les parcelles objet de la désignation. Toutefois, à supposer que l’ommission de cet immeuble rende la désignation irrégulière, cette irrégularité serait constitutive d’un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile et ne peut entrainer la nullité de l’acte qu’à la condition que la SCI TENNEROLLES 48-48bis démontre l’existence d’un grief.
Or, la SCI TENNEROLLES 48-48bis ne justifie d’aucun grief résultant de la prétendue désignation incomplète de l’immeuble saisi, alors que le bien apparaît précisément décrit, en toutes ses composantes, dans le procès-verbal descriptif.
Il sera, en outre, souligné que le commandement de payer valant saisie a été signifié le 30 mai 2024 et que l’acte authentique portant division de parcelle cadastrale et constitution de servitudes est ultérieur, en date du 5 juin 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 24] 2 le 23 août 2024 sous les références volume 2024 P n°13141. Il n’existe donc aucune confusion possible sur la parcelle objet de la saisie, ultérieurement divisée en deux parcelles.
En ce qui concerne le cahier des conditions de la vente, il reprend bien la désignation des biens telle qu’elle résulte de l’acte authentique d’acquisition du 23 avril 2007 mais également, ensuite, telle qu’elle résulte du procès-verbal descriptif, lequel expose clairement la présence des deux pavillons. L’acte authentique du 5 juin 2024 de division de parcelles et de constitition de servitudes ayant été publié le 28 août 2024, il n’était pas opposable au créancier poursuivant lors du dépôt du cahier des conditions de vente, intervenu le même jour.
L’acte authentique du 5 juin 2024 de division de parcelles ainsi que les documents relatifs à la construction du nouvel édifice ont, d’ailleurs, été annexé au cahier des conditions de vente ultérieurement.
Les demandes de la SCI TENNEROLLES 48-48bis au titre de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, du procès-verbal descriptif et du cahier des conditions de la vente seront donc rejetées.
Sur l’opposabilité de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive
Le FCT CASTANEA agit sur le fondement d’une hypothèque judiciaire définitive inscrite en exécution d’un jugement de condamnation du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 25 octobre 2018 au service de publicité foncière de Vanves le 31 janvier 2019, sous le numéro 2019 V 286.
Si la SCI TENNEROLLES 48-48bis invoque le caractère inopposable de cette inscription en lien avec une erreur de numéro de rue, force est de consater que le service de publicité foncière n’a pas rejeté le bordereau et a bien procédé à son inscription sur le bon immeuble, identifié par les références cadastrales AK [Cadastre 12].
L’inscription d’hypothèque judiciaire définitive que le FCT CASTANEA fait valoir a donc valablement été publiée par le service de publicité foncière de [Localité 24]. Elle est donc opposable à la SCI TENNEROLLES 48-48bis dont les contestations seront rejetées.
Sur la créance du FCT CASTANEA
En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) CASTANEA, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 23 avril 2007 par Maître [V] [K], notaire à PARIS, portant prêt immobilier d’un montant de 1.250.000 euros, avec intérêts au taux conventionnel variable de 4.25% l’an, remboursable en 180 mensualités, consenti par la Société Générale à la SCI TENNEROLLES, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) CASTANEA, créancier poursuivant, dispose également d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 25 octobre 2018 ayant condamnant solidairement la SCI TENNEROLLES et Monsieur [H] [C] à payer la somme de 306.959,73 euros, en principal majorée des intérêts au taux de 6.27% l’an à compter du 22 septembre 2014 à la SA SOCIETE GENERALE, ordonnant la capitalisation des intérêts et condamnant également la SCI TENNEROLLES et Monsieur [H] [C] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 30 novembre 2018 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 8 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 25].
Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) CASTANEA produit également un bordereau de cession de créance de la SOCIETE GENERALE, en date du 3 août 2020, avec renvoi à la liste annexée pour le détail des créances et en annexe deux références relatives à la SCI TENNEROLLES 48-48 bis.
Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) CASTANEA justifie par la production des titres exécutoires ainsi que des décomptes détaillés, d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de mentionner que la créance du Fonds Commun de Titrisation (FCT) CASTANEA s’élève au 28 mars 2024 à la somme de 1.313.685,37 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6.27% jusqu’à parfait paiement.
Sur l’orientation de la procédure en vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SCI TENNEROLLES 48-48bis sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Compte tenu de la nature particulière du bien et de son envergure, il sera fait droit à la demande du FCT CASTANEA de commettre un commissaire de justice pour l’organisation de deux visites des biens saisis dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée d’une demi-journée pour chacune des visites, étant précisé que l’une des deux visites sera fixée un samedi, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Sur le montant de la mise à prix en cas de vente forcée
Il résulte des dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution que si le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
À l’appui de sa demande tendant à voir fixer à un montant global de 3.400.000 euros (2.400.000 euros pour la maison du 46bis et 1.000.000 euros pour la maison du [Adresse 7]) le montant de la mise à prix en cas de vente forcée de son bien, la SCI TENNEROLLES [Adresse 11]48bis produit un avis de valeur établi en juin 2022 estimant le pavillon du [Adresse 6] à la somme de 2.500.000 euros et le pavillon du [Adresse 8] à la somme de 870.000 euros.
Toutefois, au vu de la valeur du bien immobilier, la mise à prix en cas de vente forcée à 1.300.000 euros n’apparaît pas manifestement insuffisante et son maintien à ce montant est de nature à rendre la vente attractive et à améliorer les chances d’enchères fructueuses et ce, dans l’intérêt de l’ensemble des parties.
La demande de la SCI TENNEROLLES tendant à augmenter le montant de la mise à prix sera donc rejetée.
Sur la déclaration de créance de la SARL ML Conseils
Il sera constaté que la SCI TENNEROLLES ne formule aucune prétention s’agissant de la créance de la SARL ML CONSEILS en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ANSA.
S’agissant des demandes accessoires, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ensemble des dépens sera employé en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nullité du commandement de payer valant saisie, du procès-verbal descriptif et du cahier des conditions de vente de la SCI TENNEROLLES 48-48bis ;
REJETTE la contestation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive formulée par la SCI TENNEROLLES 48-48bis ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA s’élève au 28 mars 2024 à la somme de 1.313.685,37 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6.27% jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 18 septembre 2025 à 14H00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [P] [Y] de la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaires de Justice à [Localité 20] (92), [Localité 19] (92), [Localité 22] (92), [Localité 16] (92) et [Localité 18] (91) pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, à l’occasion de deux visites pendant une durée d’une demi-journée chacune, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale,
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
REJETTE la contestation du montant de la mise à prix formée par la SCI TENNEROLLES 48-48bis;
CONSTATE l’absence de prétention formée à l’encontre la déclaration de créance de la société ML Conseils en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ANSA ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Muriel DERIAT ccc toque
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Me Cécile TURON ccc toque
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