Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00803 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 25/00803 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLV
NAC : 60A
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [E] [R]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CGSS REUNION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Mathilde LEFEBVRE, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
le :
N° RG 25/00803 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2020, Mme [E] [R] a été victime d’un accident de la circulation sur la quatre voies du Tampon alors qu’elle rentrait du travail.
La société XL INSURANCE compagnie, venant aux droits d’AXA, lui a versé des provisions à hauteur de 3800 euros.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire, confiée au Dr [A], et a accordé une provision complémentaire à hauteur de 3 000 euros.
Le Dr [A] a déposé son rapport d’expertise le 29 avril 2024.
Par actes délivrés les 23 décembre 2024 et 7 février 2025, Mme [E] [R] a fait assigner la compagnie d’assurance XL insurance venant aux droits de la compagnie AXA corporate solutions assurance et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 27 août 2025, Mme [E] [R] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de:
— FIXER le montant total de son préjudice à la somme de 44 296,43 euros se décomposant en:
DSA : 240 euros
DFTT : 2 524,50 euros
Assistance tierce personne temporaire : 3911,43 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Perte de gains professionnels actuels : 9 115,31 euros
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros
Incidence professionnelle : 15 000 euros
Frais de déplacement : 1605,19 euros
Honoraires expert : 1200 euros
— CONDAMNER XL INSURANCE, au paiement du taux d’intérêts légaux doublé en raison de l’absence d’offre, à compter du 29 août 2024,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur la créance de la CGSS,
— CONDAMNER XL INSURANCE, après déduction des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 6800 euros et de la créance des tiers payeurs, au paiement de la somme de 37 496,43 euros au titre du préjudice définitif de Mme [R],
— CONDAMNER XL INSURANCE au règlement d’une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 6 octobre 2025, l’assureur demande au tribunal de:
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Mme [R] comme suit:
DFTT : 2.356,20 euros
ATPT : 3.320,26 euros
Dépenses de sante actuelles: 240 euros
Souffrances endurées : 6.000 euros
DFT : 3.750 euros
Frais divers: 733,94 euros au titre des frais de déplacement,
Honoraires expert : 1.200 euros
Sois un total de 17.600,4 euros, somme de laquelle sera déduits Ies 6.800 euros de provisions déjà versées.
— RAMENER la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
— DEBOUTER Mme [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 octobre 2025 et a fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, s’appliquent lorsque l’accident relève de la législation sur les accidents du travail. Il en résulte que les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
Les prestations servies par un organisme social doivent ainsi être imputées sur chacun des postes de préjudice qu’elles indemnisent, même en l’absence de demande de l’organisme social en ce sens.
En l’espèce, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n’a pas pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours définitifs.
En conséquence, il sera enjoint à l’organisme social et à défaut à Mme [E] [R] de produire le décompte de ses débours relatifs à l’accident de trajet dont elle a été victime afin de permettre de liquider le préjudice corporel de cette dernière.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025, d’ordonner la réouverture des débats et renvoyer à la mise en état.
L’ensemble des prétentions sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Révoque l’ordonnance de clôture de la mise en état du 9 octobre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 ;
Enjoint la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et à défaut Mme [E] [R] de transmettre l’état des débours définitifs relatifs à l’accident dont a été victime Mme [E] [R] ;
Réserve l’ensemble des prétentions.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre- greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Commandement de payer ·
- Droit immobilier
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gage ·
- Conciliateur de justice ·
- Crédit ·
- Propriété ·
- Tentative ·
- Désistement ·
- Attestation ·
- Prêt ·
- Document ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Notification
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Carrelage ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Coefficient ·
- Électricité ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Délais ·
- Dette ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Entrée en vigueur ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Date
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.