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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 11 mai 2026, n° 24/36898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/36898
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MWE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
Art. 233-234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, #A0069
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(A.J. Partielle numéro C-75056-2024-022733 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, #A0087
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (Cap-[Localité 4])
ET
Monsieur [C], [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (Cap-[Localité 4])
Mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 juillet 2024 ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DECLARE irrecevables les demande de l’épouse tendant à voir prise en charge les règlements des emprunts par l’époux à charge de récompense ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 11 mai 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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