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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3IX
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A. DIAC – “MOBILIZE FINANCIAL SERVICES”
C/
[J] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me BEUCHER
Copie conforme
— M. [O]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°702 002 221
siégeant : [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LEXCAP, Maître Sophie BEUCHER avocat, au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2022, M. [J] [O] a souscrit auprès de la SA Diac un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule dacia sandero stepway d’une valeur de 17.952,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 1 loyer de 2.000 euros et 48 loyers de 190,56 euros (hors assurance) et un prix d’achat à l’issue de 9.887,31 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [J] [O] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé puis il a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SA Diac a fait assigner M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour le voir condamner à payer les sommes dues et à restituer le véhicule.
Le véhicule a été récupéré ultérieurement et vendu pour la somme de 11.825 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées à M. [J] [O] par courrier recommandé reçu le 29 mars 2025 et déposées à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la SA Diac demande au juge de constater que la déchéance du terme est intervenue régulièrement et à défaut prononcer la résiliation du contrat et condamner M. [J] [O] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 5.066,53 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mars 2025,
— 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que sa demande est recevable, le premier impayé non régularisé correspondant à la mensualité d’août 2023, et bien fondée en application du contrat souscrit.
Le juge a soulevé d’office une éventuelle déchéance du droit aux intérêts du fait de l’insuffisance de la vérification de la solvabilité et à défaut la réduction de la clause pénale.
La SA Diac s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts, relevant qu’elle avait sollicité des justificatifs de revenus et fait remplir une fiche de dialogue ce qui était suffisant. Elle s’est également opposée à une réduction de la clause pénale.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [O] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation et le véhicule ayant été récupéré et revendu.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, de justifier du respect de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (art. L 311-9 devenu L 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation). A cet égard, de “simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, le locataire a déclaré dans la fiche de dialogue percevoir des revenus mensuels de 1.800 euros et devoir assumer un loyer de 280 euros en ayant une personne à charge. Les justificatifs de revenus ne permettent pas de confirmer ces informations alors que seul le bulletin de salaire de avril 2022 fait apparaître un salaire de 1.800 euros, celui des mois de mai, juin et juillet étant inférieur. De la même manière, l’avis d’imposition sur les revenus 2021 fait apparaître des revenus mensuels moyens de 962 euros. Par ailleurs, la SA Diac ne justifie pas avoir sollicité le moindre justificatif de charges, notamment s’agissant des charges de loyer déclarées. Dans ces conditions, et alors que le véhicule emprunté avait un valeur conséquente, il convient de considérer que la vérification de solvabilité réalisée était insuffisante.
En raison de ce manquements et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, cette déchéance ne devant être que partielle alors que des justificatifs ont été sollicités.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ( frais de toute nature et primes d’assurances).
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule (17.952,76 euros) outre 1.000 euros au titre des intérêts maintenus et diminué des versements effectués (3.801,03 euros avant la résiliation + 248,95 euros le 25/11/2023) et du prix de revente (11.825 euros).
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d’écarter la majoration de cinq points du taux légal telle qu’elle est prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblit, voire annihile, la sanction de déchéance du droit aux intérêts alors que le taux d’intérêt légal majoré n’est pas significativement inférieur au taux contractuel (civ1er, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En conséquence, M. [J] [O] sera condamné à payer à la SA Diac la somme de 3.077,78 euros outre intérêts au taux légal sans majoration sur la somme de 2.077,78 euros à compter du 18 octobre 2023.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] [O] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par M. [J] [O] les frais irrépétibles engagés par la SA Diac pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la SA Diac la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la SA Diac la somme de trois mille soixante-dix-sept euros et soixante-dix-huit centimes (3.077,78 euros outre intérêts au taux légal sans majoration sur la somme de deux mille soixante-dix-sept euros et soixante-dix-huit centimes (2.077,78 euros) à compter du 18 octobre 2023;
DÉBOUTE la SA Diac du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [J] [O] à verser à la SA Diac la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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