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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 août 2025, n° 25/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/08/2025
à : Maitre Constance AMBROSELLI
Copie exécutoire délivrée
le : 27/08/2025
à : Maitre Valérie COURTOIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02942
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NJP
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2025
DEMANDERESSES
La Fondation PETITS FRERES DES PAUVRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
L’Association CHAMP-MARIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maitre Valérie COURTOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129
DÉFENDERESSES
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maitre Constance AMBROSELLI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0239
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Maitre Constance AMBROSELLI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0239
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-00821 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, greffière, lors des débats, de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors de la mise à disposition,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 août 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, greffière, lors des débats, de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors de la mise à disposition,
Décision du 27 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02942 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NJP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2009, la fondation des Petits Frères des Pauvres a consenti à l’association du Champ-Marie un contrat de location d’un appartement, afin de sous-louer les lieux aux personnes visées par la loi du 31 mai 1990.
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2009, l’association Champ-Marie a consenti à Madame [M] [R] veuve [B] un contrat de sous-location portant sur l’appartement situé [Adresse 7], pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2009, renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel de 341,43 euros, révisable, outre 63,51 euros de provisions pour charge.
Madame [M] [R] veuve [B] est décédée le [Date décès 10] 2025.
Lors d’une sommation interpellative du 7 février 2025 réalisée dans les lieux objets de la sous-location, Madame [E] [R], sœur de Madame [M] [R] veuve [B], et Madame [U] ([Y]) [B], fille de Madame [M] [R] veuve [B], ont indiqué y résider depuis 2022.
Madame [E] [R] et Madame [U] [B] se sont maintenues dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la fondation des Petits Frères des Pauvres et l’association du Champ-Marie ont fait assigner Madame [E] [R] et Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater la qualité d’occupantes sans droit ni titre de Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] des lieux situés [Adresse 6] ;en conséquence, ordonner leur expulsion de lieux sis [Adresse 11], ainsi de que tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ;dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls de Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] en garantie de tout paiement des indemnités d’occupation qui resteraient dues ;condamner in solidum Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] à titre provisionnel à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance courante, charges en sus ;condamner in solidum Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] à régler à la fondation des Petits Frères des Pauvres la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’association Champ-Marie la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du même code ;condamner in solidum Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 et renvoyée aux audiences des 5 juin 2025, 3 juillet 2025 et 5 août 2025. Elle a été retenue à cette dernière audience.
La fondation des Petits Frères des Pauvres et l’association du Champ-Marie, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises dans leurs observations orales aux termes desquelles elles demandent de :
constater la qualité d’occupantes sans droit ni titre de Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] des lieux situés [Adresse 6] ;en conséquence, ordonner leur expulsion de lieux sis escalier 1, 3e étage, [Adresse 14], ainsi de que tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ;dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls de Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] en garantie de tout paiement des indemnités d’occupation qui resteraient dues ;condamner in solidum Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] à titre provisionnel à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance courante, charges en sus ;condamner in solidum Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] à régler à la fondation des Petits Frères des Pauvres la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’association Champ-Marie la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du même code ;condamner in solidum Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] aux dépens.
Elles indiquent en outre s’opposer à la demande de délais pour quitter les lieux formée en défense.
Madame [E] [R] et Madame [U] [B], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites, reprises dans leurs observations orales, aux termes desquelles elles demandent :
de leur accorder un délai de grâce d’un an à compter de la décision à intervenir avant de quitter les lieux ;de transmettre l’ordonnance à venir au Préfet de police de [Localité 13] pour la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées conformément à l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner la fondation des Petits Frères des Pauvres à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [U] [B] sollicite en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 5 août 2025 pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Selon l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles :
I. – En cas de demande d’aide juridictionnelle formée en cours d’instance, le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d’exercer une voie de recours, l’avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l’avis transmis par le bureau ou la section.
II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande.
Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
L’article 61 du même décret dispose que l’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection.
L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
En l’espèce, plusieurs renvois avaient été ordonnés au cours de l’instance notamment en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Madame [U] [B] intervenue le 24 avril 2025, à laquelle il a été demandé par courrier daté du 20 mai 2025 de transmettre dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier, une copie de convocation à l’audience et un avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 ou à défaut la copie des justificatifs de revenus au cours des 6 derniers mois du foyer fiscal ou un avis de non-imposition. Ce courrier précisait qu’une simple attestation sur l’honneur ne suffisait pas pour justifier de l’absence de revenus, et qu’en l’absence de transmission de ces documents avant cette date, la demande pourra être rejetée sans recours possible. Madame [U] [B] justifie avoir déposé le 11 juin 2025 au SAUJ de la juridiction une copie de l’ordonnance du 8 avril 2025 portant injonction de rencontrer un conciliateur dans la présente instance et fixant la mission du conciliateur jusqu’au 5 juin 2025, date de l’audience de renvoi. Par décision du 1er juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Madame [U] [B] a été rejetée en raison de l’absence de transmission des documents demandés dans le délai imparti et un recours a été déposé contre cette décision. Il apparaît ainsi qu’il a bien été statué en l’espèce sur la demande d’aide juridictionnelle de Madame [U] [B], par un rejet faute de transmission des documents sollicités. Au surplus, Madame [U] [B] ne produit, pour justifier de sa situation financière, rien d’autre qu’une simple attestation sur l’honneur émanant d’elle-même dans laquelle elle expose n’avoir aucun revenu, alors que le courrier du 20 mai 2025 indiquait qu’une telle attestation sur l’honneur était insuffisante pour justifier de l’absence de revenus. Ainsi, Madame [U] [B] ne justifie pas de ses ressources. En conséquence, sa demande tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 848 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du Tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également en application de l’article 849 du même Code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestée, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, si le contrat de location du 20 novembre 2009 vise le [Adresse 9], et non le [Adresse 3], le contrat de location du 20 novembre 2009 et celui de sous-location du 25 novembre 2009 indiquent de manière concordance que les lieux consistent en un studio de 34 mètres carrés situé escalier A, 3e étage, porte 31, ce qui permet d’établir que les deux contrats portent sur le même appartement, situé au [Adresse 4] et non au 198.
Décision du 27 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02942 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NJP
Le contrat de sous-location indiquait qu’il avait été conclu conformément à l’article 19 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Selon l’acte produit, Madame [M] [R] veuve [B] est décédée le [Date décès 10] 2025, c ui a mis un terme à la sous-location.
Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] se trouvent donc occupantes sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande relative à des indemnités d’occupation provisionnelles
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi avec Madame [M] [R] veuve [B] et de condamner in solidum Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] à les payer à l’association Champ-Marie.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon les articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, la fondation les Petits Frères des Pauvres a une vocation sociale et a loué le bien à l’association Champ-Marie afin d’assurer le logement de personnes en situation de précarité financière, et il résulte des échanges de courriels produits que le gestionnaire locatif avait envisagé, en début d’année 2024, de faire bénéficier à Madame [M] [R] veuve [B] d’un bail direct avec la fondation.
Madame [E] [R] justifie être âgée de 61 ans et avoir des problèmes de santé pour lesquels une intervention sous anesthésie générale est prévue le 8 septembre 2025. En ce qui concerne ses ressources, elle justifier bénéficier de l’aide juridictionnelle totale. Elle justifie avoir sollicité un rendez-vous le 18 juillet 2025 à l’antenne du logement du [Localité 1], avoir répondu à des annonces afin de le 16 juillet 2025 pour la location de logements, et avoir déposé une demande de logement social le 25 juillet 2025. Il convient de relever que ces demandes de relogement sont particulièrement tardives, étant intervenues quatre mois après que l’assignation du 17 mars 2025. Au surplus, si le loyer courant est réglé, il convient de relever qu’il l’est depuis le compte bancaire de Madame [M] [R] veuve [B] malgré son décès, et qu’il n’est nullement établi qu’il soit approvisionné par les occupantes. En outre, au jour où la présente décision est rendue, Madame [E] [R] a de fait bénéficié de délais de près de 8 mois. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder de délais à Madame [E] [R] pour quitter les lieux.
En ce qui concerne Madame [U] [B], elle est âgée de 43 ans. Il résulte des échanges de courriels avec le gestionnaire du bien qu’elle a été présente en 2024 afin d’aider sa mère dans ses relations avec son bailleur. Pour autant, elle ne produit aucun autre élément qu’une attestation sur l’honneur afin de justifier de sa situation financière, et ne justifie pas davantage avoir accompli des démarches en vue de son relogement. Sa demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la demande de transmission de l’ordonnance au préfet
Selon l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Pour l’application de l’article L. 412-5, l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux.
Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux personnes vivant habituellement avec lui.
En l’espèce, l’expulsion portant sur un lieu habité par Madame [U] [B] et de Madame [E] [R], il convient d’ordonner la transmission de la présente ordonnance à la préfecture de [Localité 13].
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] succombent. Elles seront donc condamnées aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Madame [U] [B] tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Dit que Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] se trouvent occupantes sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 8] depuis le [Date décès 10] 2025 ;
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion de Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la [Localité 12] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ce passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] à payer à l’association Champ-Marie à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, tels qu’ils auraient été dus si la sous-location s’était poursuivie avec Madame [M] [R] veuve [B] ;
Rejette la demande de Madame [U] [B] et de Madame [E] [R] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux ;
Ordonne la transmission de la présente ordonnance à la préfecture de [Localité 13] ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Madame [U] [B] et Madame [E] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Et l’ordonnance a été signée par la greffière et la juge des contentieux et de la protection, aux jour, mois et an susdits.
La Greffière La juge des contentieux et de la protection
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