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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZO
N° MINUTE :
Notifications :
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DANIAULT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me DUMAIN-MARTIN
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDEUR
Maître [D] [H], es-qualités de mandataire ad’hoc de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU [Adresse 2], immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 431 647 015
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0062
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 18 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZO
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 16 juin 2025, publié au service de la publicité foncière de Paris 2 le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi les droits réels appartenant à la société civile immobilière de construction du [Adresse 2], représentée par Maître [D] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé à cette adresse, et plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 27 août 2025, le créancier poursuivant a assigné Maître [D] [H], ès qualités, devant le juge de l’exécution aux fins qu’il ordonne la vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 30 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 10 334,64 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 13 novembre 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2025 et soutenues à l’audience, Maître [H], ès qualités, demande l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien au prix minimum de 152 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires et aux conclusions du défendeur.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les titres exécutoires et le montant de la créance
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article R. 322-18 du même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Décision du 18 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZO
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 décembre 2023, signifié le 19 janvier 2024 à Maître [H] ès qualités, devenu définitif ainsi que cela résulte du certificat de non appel versé aux débats.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Conformément au jugement susvisé, la créance du syndicat des copropriétaires peut être mentionnée pour la somme totale de 10 004,54 euros en principal, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement.
En revanche, les sommes réclamées au titre dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
Sur la vente amiable
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Selon l’article R. 322-22, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il résulte de l’article R. 322-23 que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
Décision du 18 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZO
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
A l’appui de sa demande d’autorisation de vente amiable, Maître [H], ès qualités, verse aux débats :
— un avis de valeur du bien saisi établi le 3 novembre 2025 par M. [B] [S], expert immobilier, l’estimant à 150 000 euros,
— une offre d’achat du 6 novembre 2025 au prix de 152 000 euros, émanant de M. [X] [M].
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2 681,09 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’encontre de Maître [D] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière de construction du [Adresse 2], à la somme de 10 004,54 euros en principal, outre les intérêts,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 681,09 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 148 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 9 avril 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’exécution
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