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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/04400 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGSO
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Christine ANTONI,
Maître [P] [F]
Service expertises
Jugement Rendu le 05 Mai 2026
ENTRE :
La SELARL MJC2A,
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 2],
prise en son établissement secondaire sis :
[Adresse 2],
représentée par Maître [J] [R],
désigné suivant jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de MELUN le 15 juillet 2025,
en qualité de mandataire liquidateur de :
la société LA CENTRALE DU STORE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 844 463 729
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine ANTONI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Imed-Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS plaidant
Madame [X] [L] épouse [N],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine ANTONI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Imed-Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°06706 en date du 16 décembre 2021, Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] ont confié à la SAS LA CENTRALE DU STORE la pose d’une pergola et de divers équipements pour leur habituation située [Adresse 5] à [Localité 5].
Par chèque daté du 22 décembre 2021, Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] ont versé à la SAS LA CENTRALE DU STORE la somme de 14.800 euros à titre d’acompte.
Suivant facture n°0573 datée du 22 février 2022, la SAS LA CENTRALE DU STORE a sollicité de Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] le paiement d’une somme de 35.083,51 euros, mentionnant un solde restant dû de 20.283,51 euros après déduction de l’acompte versé.
Mettant en avant l’existence de plusieurs retards et dysfonctionnements imputables selon eux à la SAS LA CENTRALE DU STORE, Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] ont requis Maître [Z] [I], commissaire de justice, laquelle a dressé un procès-verbal de constat le 12 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] ont mis en demeure la SAS LA CENTRALE DU STORE de reprendre les désordres allégués.
Après plusieurs échanges entre les parties, diverses interventions de la SAS LA CENTRALE DU STORE, Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] ont indiqué leur refus de procéder au règlement du solde compte tenu de la persistance de la défectuosité revendiquée de l’installation.
C’est dans ces conditions que la SAS LA CENTRALE DU STORE a, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, assigné Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir notamment le paiement du solde de la facture du 22 février 2022.
Le 21 février 2025, Maître [U] [M], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat.
Suivant jugement de liquidation judiciaire rendu le 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de MELUN a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [J] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA CENTRALE DU STORE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [J] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA CENTRALE DU STORE est intervenue volontairement à l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 06 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA CENTRALE DU STORE sollicite de voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
À titre principal,
— condamner Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] au paiement des sommes de 20.283,51 euros au titre du solde de la facture n°05473 du 22 février 2022, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, et 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] et dire que ces derniers devront faire l’avance des frais et honoraires d’expertise,
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— la SAS LA CENTRALE DU STORE ne conteste pas avoir dû intervenir à de nombreuses reprises ensuite des difficultés signalées par ses clients, mêmes si ces dernières étaient imputables à ses fournisseurs,
— Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] ont déjà bénéficié d’une remise commerciale de près de 2.000 euros en contrepartie des désagréments et retards liés à ces difficultés,
— ils ne produisent aucun document de preuve qui établirait la persistance de dysfonctionnements postérieurs au 19 mars 2024,
— le procès-verbal de constat du 21 février 2025 n’est pas de nature à établir avec certitude que l’installation serait dysfonctionnelle.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 26 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] sollicitent de voir :
À titre principal,
— débouter la SELARL MJC2A en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA CENTRALE DU STORE de ses demandes,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA CENTRALE DU STORE les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 21.060 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de leur défense, Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] exposent que :
— notamment au regard du procès-verbal de constat dressé le 25 février 2025, l’installation effectuée par la SAS LA CENTRALE DU STORE est défectueuse et source de nombreux dysfonctionnements,
— cette dernière a manqué à son obligation de résultat ainsi qu’à son obligation de délivrance conforme de sorte qu’ils arguent de l’exception d’inexécution afin de justifier la suspension des paiements.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
Conformément à l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il convient de rappeler que la demanderesse sollicite de voire condamner Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] principalement au paiement du solde de la facture du 22 février 2022, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, demandes auxquelles s’opposent ces derniers en excipant de l’inexécution contractuelle.
À cet égard, il n’est pas discuté que suivant devis n°06706 en date du 16 décembre 2021, Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] ont confié à la SAS LA CENTRALE DU STORE la pose d’une pergola et de divers équipements pour leur habituation située [Adresse 5] à [Localité 5].
Il n’est pas contesté par ailleurs que, ensuite des dysfonctionnements mis en avant par Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N], et constatés par procès-verbal de commissaire de justice rédigé le 12 août 2022, la SAS LA CENTRALE DU STORE est intervenue à plusieurs reprises aux fins de reprise desdits désordres.
Aux termes de ses écritures, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [J] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA CENTRALE DU STORE admet l’existence tant de retards que de désagréments intervenus ensuite de son installation, mais soutient que ces derniers seraient imputables aux fournisseurs.
Cette dernière se fonde sur l’attestation établie par la société Alex’ellence fermeture le 13 mai 2024 qui mentionne « qu’après intervention la pergola est conforme et en parfaite fonctionnalité » pour soutenir que Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] ne démontrent pas la persistance de dysfonctionnements susceptible de caractériser un manquement de la SAS LA CENTRALE DU STORE à ses obligations contractuelles et de justifier de l’exception d’inexécution.
Or, il s’évince du procès-verbal rédigé le 21 février 2025 par Maître [U] [M], commissaire de justice, que ce dernier précise avoir constaté, sur chacune des vingt-huit vidéos présentées par les consorts [N] des dysfonctionnements de la pergola (principalement la non fermeture des lames pivotantes de la couverture en cas de pluie, défauts d’éclairage ou infiltrations visibles en partie centrale de la structure du support, absence d’éclairage par led de la moitié droite, impossibilité d’allumer l’éclairage).
En l’état néanmoins, en l’absence de tout avis objectif et contradictoire quant aux désordres précis ainsi que leurs causes et origines, ces éléments sont toutefois pas suffisants ni pour faire droit à la demande en paiement ni pour retenir une exception d’inexécution
Aussi, et au vu des explications et pièces versées aux débats, il est patent que Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction contradictoire afin de déterminer l’existence desdits désordres, leur étendue, leur imputabilité, et que les solutions réparatoires soient identifiées ;
étant précisé que la société demanderesse n’est pas opposée à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sollicitant subsidiairement de prendre acte de ses protestations et réserves.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les modalités sont indiquées au dispositif de la présente ordonnance.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N], demandeurs à cette mesure et dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les dépens et frais irrépétibles sont réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [Courriel 1]
avec pour mission de :
relever et décrire les désordres allégués au regard du procès-verbal de constat de Maître [Z] [I], commissaire de justice, du 12 août 2022, ainsi que du procès-verbal de constat de Maître [U] [M], commissaire de justice du 21 février 2025 ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres peuvent avoir pour cause l’usure, la vétusté ou un défaut d’entretien, et le cas échéant en préciser la part d’imputabilité,
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer, dans l’hypothèse où des travaux ont été réalisés, à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
d’une manière générale, dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si ces désordres étaient apparents pour un non professionnel au jour de l’acquisition du bien immobilier ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix;
FIXE à la somme de 1.500 € le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [N] et Monsieur [H] [N] auprès du greffe du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, Régie d’avances et de recettes, dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance aux parties de la présente ordonnance;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique (CD ou clé USB) au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 10 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
PREND ACTE des protestations et réserves de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [J] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA CENTRALE DU STORE ;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
17 septembre 2026 à 9h30
de la 1ère chambre civile de ce tribunal
pour vérification du paiement de la consignation et dit qu’à cette audience, le juge de la mise en état pourra prononcer, à défaut d’opposition des parties sur ce point, le retrait du dossier du rôle dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise, à charge pour la suite à la partie la plus diligente de faire procéder à sa réinscription à l’issue des opérations.
Ainsi fait et rendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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