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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 janv. 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00299 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZH3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 janvier 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 25 Janvier 2026 à 13h28 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [K]
né le 10 Mai 2001 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [U] [K] le 25 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 janvier 2026 notifiée le 22 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026 , reçue le 25 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: “Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
A l’audience, [U] [K] déclare qu’il est né à [Localité 1] et a passé toute sa vie en France, où se trouve toute sa famille; il ajoute qu’il n’a pas de famille en Tunisie et ne parle que français et pas arabe ; sur question du juge, il confirme qu’il n’a pas contesté l’OQTF dont il fait l’objet, disant qu’il n’aurait pas reçu ce document qu’il a refusé de signer d’après les documents joints à sa requête par la préfecture ;
Il ressort en effet des éléments joints par la préfecture à sa requête que [U] [K] aurait refusé à deux reprises d’être entendu par les services de la PAF sur sa situation alors qu’il était en détention, mais également qu’il aurait refusé de donner ses empreintes à son arrivée au CRA ,
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne justifie pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires, la préfecture invoquant en outre le trouble à l’ordre public en raison des condamnations dont [U] [K] a fait l’objet et qu’il a exécuté en détention avant d’être placé en rétention à sa levée d’écrou le 22/01/2026 ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 08/12/2025 avant même la levée d’écrou de l’intéressé et des relances les 08/12/2025, 30/12/2025, 09/01/2026, 16/01/2026 et 23/01/2026 ;
S’il doit être relevé que dans sa dernière relance en date du 23/01/2026, la préfecture n’informe pas la consulat du placement en rétention de [U] [K], cette insuffisance d’information ne saurait à ce stade de la rétention conduire à refuser la prolongation de rétention de l’intéressé ;
Force est de constater que ce que conteste en réalité [U] [K], c’est la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, question qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Janvier 2026 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [U] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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