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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00107 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHB7
JUGEMENT N° 24/548
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [N]
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP CHAUMARD TOURAILLE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 96
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [H],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 novembre 2022, Monsieur [R] [K], exerçant la profession de chauffeur – mineur – préposé au tir au sein de la société [21], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [8] ([13]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 24 octobre 2022, mentionne une surdité de perception sévère bilatérale.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 23 mars 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau, et ont transmis le dossier au [10].
Ce comité a émis un avis défavorable le 1er août 2023.
Par notification du même jour, la [Adresse 14] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2024, Monsieur [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; avant dire-droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien entre la pathologie constatée et son activité professionnelle ; en tout état de cause, dire que son affection doit être prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ou, à défaut, qu’il existe un lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été embauché, le 1er septembre 1982, par la société [20] devenue [21]. Il précise avoir successivement occupé les postes d’agent de surveillance, de chauffeur-livreur-mineur boutefeu préposé au tir, de magasinier puis de nouveau de chauffeur-livreur-mineur boutefeu préposé au tir. Il indique néanmoins que les pièces produites aux débats permettent d’établir qu’il a en réalité pris en charge des missions étrangères aux intitulés de ses postes. Il précise à cet égard avoir, sur la quasi-totalité de sa carrière, perçu des primes de tirs, tirs auxquels il a été exposé sans discontinuer du mois de juin 1993 au mois de novembre 2021. Il ajoute qu’il était également chargé des travaux d’abattage de roches et de forage dans le cadre de ses fonctions de mineur boutefeu, et que l’employeur ne l’a équipé de protection auditives individuelles qu’à compter de l’année 2017.
Le requérant explique que son activité professionnelle est à l’origine de ses troubles auditifs, lesquels ont conduit à son inaptitude puis à son licenciement pour impossibilité de reclassement. Il soutient encore que les tâches assumées dans le cadre de ses différents postes correspondent à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Il fait enfin valoir que l’instruction diligentée par la caisse ne satisfait au principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de critiquer le rapport médical, ni le rapport d’enquête administrative.
La [Adresse 14], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Monsieur [R] [K] de son recours ; confirme la notification de refus de prise en charge du 1er août 2023; avant dire-droit, recueille l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamne Monsieur [R] [K] aux dépens.
Sur le bien-fondé de la notification de prise en charge, la caisse soutient que la présomption prévue par le tableau n°42 n’est pas acquise, dès lors que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie. Elle fait observer qu’à l’issue de l’instruction et des différentes auditions menées, l’agent enquêteur a conclu en l’absence d’exposition aux bruits lésionnels visés dans le tableau. Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré que les éléments communiqués ne lui permettaient pas de retenir une exposition habituelle à des niveaux de bruit pouvant expliquer l’apparition de l’affection, et a émis un avis défavorable qui s’impose à elle.
Sur le respect du principe du contradictoire, l’organisme social fait valoir que l’ensemble des dispositions prévues aux articles R.461-9 et suivants du code de la sécurité sociale a été respecté. Elle précise que le requérant a été informé à tous les stades de la procédure, et plus particulièrement de la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations, faculté dont il n’a pas fait usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Attendu que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que:
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Attendu que selon l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Que la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs; Qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées ; Que la caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier ;
Qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Qu’à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Attendu qu’en vertu de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse comprend :
la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Attendu en l’espèce que Monsieur [R] [K] fait grief à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire ; Que le requérant affirme en effet ne pas avoir eu connaissance de l’enquête administrative et du rapport du contrôle médical, et n’a pas avoir été en mesure de faire valoir ses observations.
Attendu que la [15] réplique que l’ensemble des dispositions susvisées a été respecté.
Attendu qu’il convient de relever que la caisse justifie avoir adressé, le 2 janvier 2023, un courrier au requérant l’informant de la mise en oeuvre d’une instruction, de la possibilité de compléter sous un délai de 30 jours le questionnaire mis à sa disposition sur le site [19], et de la possibilité de consulter l’ensemble des pièces du dossier à l’issue de ses investigations, sur la période comprise entre le 24 mars 2023 et le 4 avril 2023.
Qu’aux termes d’une seconde notification du 7 avril 2023, l’organisme social a fait part à l’assuré de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et de la possibilité qui lui était de nouveau offerte de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations.
Attendu que l’imprimé-écran de la situation du dossier sur le site [19] met en évidence que Monsieur [R] [K] a créé son compte le 9 janvier 2023 et a rempli son questionnaire en recourant à cet outil ; Que ce dernier n’a néanmoins pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de visualiser les pièces du dossier, et consécutivement de formuler des observations.
Qu’il importe de préciser que cette pièce met également en évidence que le dossier disponible à la consultation comprenait notamment la fiche de concertation médico-administrative et le rapport de l’agent enquêteur.
Qu’il en ressort que le requérant a régulièrement été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, faculté dont il a choisi de ne pas faire usage.
Qu’en outre, le dossier mis à disposition par la caisse comprenait l’ensemble des pièces listées à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, lequel ne vise à aucun moment un quelconque rapport du contrôle médical, dont l’évocation renvoie probablement à la fiche de concertation médico-administrative effectivement présente au dossier.
Que Monsieur [R] [K] est en conséquence mal-fondé à se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de l’affection
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que:
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles :
— l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% : la demande fait l’objet d’un rejet,
— l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Que dans l’hypothèse de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son avis s’impose à la caisse.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu en l’espèce que le 9 novembre 2022, Monsieur [R] [K], exerçant la profession de chauffeur – mineur – préposé au tir au sein de la société [21], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 24 octobre 2022, mentionne une surdité de perception sévère bilatérale.
Attendu que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 23 mars 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau, et ont transmis le dossier au [10].
Que ce comité a émis un avis défavorable le 1er août 2023.
Que par notification du même jour, la [Adresse 14] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [R] [K] entend tout d’abord se prévaloir de la présomption d’origine professionnelle résultant de la satisfaction des conditions édictées par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Qu’à défaut, le requérant sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale destinée à se prononcer sur l’existence d’un lien entre son affection et son activité professionnelle ; Que cette demande doit nécessairement s’analyser en une demande subsidiaire.
Attendu, concernant la présomption, qu’il importe de rappeler que le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier. 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs. 9. L’utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. 13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports. 23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage de volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par Monsieur [R] [K] satisfait aux conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge.
Que la discussion porte donc exclusivement sur la liste limitative des travaux.
Attendu que le requérant soutient avoir été exposé, durant la quasi-totalité de sa carrière, à des bruits lésionnels extrêmement élevés émis lors des opérations de forage des roches, d’abattage de roches et de tirs; Que celui-ci précise n’avoir été équipé de protections auditives qu’à compter de l’année 2017.
Que la [15] procède par renvoi aux conclusions de l’agent enquêteur qui a considéré que le salarié n’avait pas été exposé aux bruits lésionnels visés par le tableau.
Attendu que les pièces produites aux débats permettent d’établir que Monsieur [R] [K] a été embauché par la société [20] devenue [21], le 1er septembre 1982.
Que le salarié a successivement occupé les postes suivants :
de la date d’embauche au 31 mars 1995 : agent de surveillance; du 1er avril 1995 au 30 avril 2011 : chauffeur-livreur-mineur boutefeu; du 1er mai 2011 au 31 décembre 2016 : magasinier ; du 1er janvier 2017 à la suspension du contrat de travail (2022) : chauffeur préposé au tir.
Qu’aux termes de son questionnaire, le requérant a déclaré que son exposition intervenait au cours des opérations de chargement des trous de mines à proximité de foreuses en activité, sans protection auditive jusqu’en 2017.
Attendu que l’employeur a précisé que seul le poste de chauffeur-livreur est susceptible d’avoir exposé le salarié à des bruits lésionnels ; Qu’elle a ajouté néanmoins que tous ses salariés étaient équipés, avant 2017, de bouchons d’oreille remplacés par bouchons d’oreilles moulés après cette date ; Qu’elle dit que les situations de coactivité pour les opérations de forage et de minage, pour lesquelles les salariés se trouvaient en présence d’une foreuse, étaient rares, limitées dans le temps et que les salariés devaient se tenir à une distance de sécurité minimale de 200 mètres ; Qu’elle affirme que Monsieur [R] [K] n’a jamais déclenché lui-même de tirs, dans la mesure où il n’a jamais occupé le poste de boutefeu.
Attendu qu’il convient de constater ensuite de leur examen que les fiches de postes communiquées par la société mettent en évidence que les intitulés des différents postes de travail ne reflétaient pas nécessairement le contenu des missions assurées par le salarié.
Qu’il convient, à cet égard, de relever que parmi les fonctions de l’agent surveillance figurent notamment la destruction des reliquats d’explosifs, la transformation des matières premières en produits finis, la prise en charge des travaux de paysagiste ou encore, ponctuellement, l’occupation du poste de chauffeur production ou d’agent de production.
Qu’il est patent également que les emplois de chauffeur préposé au tir comme de magasinier comprennent l’assistance du boutefeu lors des opérations de chargement des tirs de mines.
Attendu néanmoins qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que le requérant n’était pas en charge du déclenchement des tirs d’explosifs, et n’était donc pas exposé au bruit provoqué par ces derniers.
Que sa seule exposition à des bruits lésionnels résulte du fait qu’il se trouvait, lors des opérations de chargement de tirs, à proximité des foreuses utilisées par les clients de l’entreprise auxquelles il était chargé de livrer les explosifs; Que si les déclarations des parties divergent quant à la distance de sécurité effectivement respectée le salarié, ces derniers s’accordent sur le fait que, dans la majorité des cas, les opérations de forage étaient terminées au moment où le salarié intervenait pour charger les explosifs.
Que ces situations demeuraient donc relativement exceptionnelles.
Que par ailleurs, le tableau n°42 repris plus haut ne vise à aucun moment une exposition à des bruits lésionnels lors de la réalisation de travaux réalisés à proximité de ce type de machine, tel que cela peut notamment être le cas pour les aéronefs.
Qu’en effet, le requérant n’était pas lui-même en charge des opérations de forage.
Que dans ces conditions, force est de constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°42 n’est pas remplie.
Que Monsieur [R] [K] n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir de la présomption prévue à l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Attendu cependant que l’alinéa 3 de ce texte prévoit que le caractère professionnel de l’affection peut néanmoins être reconnu, lorsqu’il est établi que la maladie déclarée présente un lien direct avec le travail habituel de l’assuré.
Que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont seuls compétence pour se prononcer sur l’existence de ce lien de causalité.
Que c’est pourquoi, la [Adresse 14] a saisi le comité de Bourgogne Franche-Comté, lequel a émis un avis défavorable le 1er août 2023.
Attendu qu’il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le juge saisi de la contestation d’une notification de refus de prise en charge, faisant suite à l’avis défavorable d’un premier comité, est tenu de désigner avant dire-droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Que dès lors le juge ne saurait confier cette tâche à un expert judiciaire désigné dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner, avant dire-droit, la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible bilatérale) déclarée par Monsieur [R] [K] et son travail habituel.
Que les demandes et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Constate que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles n’est pas remplie ;
Dit en conséquence que Monsieur [R] [K] n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption prévue à l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne, avant dire-droit, la saisine du [Adresse 12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible bilatérale) déclarée par Monsieur [R] [K] et son travail habituel;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Déboute Monsieur [R] [K] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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