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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AUVERGNE C/Monsieur [ H ] [ Z ], URSSAF AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 5 Mars 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 février 2026,
URSSAF AUVERGNE C/ Monsieur [H] [Z]
23/02094 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMS2
DEMANDERESSE
URSSAF AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine ANTOINAT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF AUVERGNE
la SELARL AXIOME AVOCATS – T 130
[H] [Z]
Me Géraldine ANTOINAT ([Localité 2])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF AUVERGNE
la SELARL AXIOME AVOCATS – T 130
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2023, Monsieur [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF d’Auvergne et signifiée le 8 juin 2023 pour un montant de 1 454 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, de l’année 2020 et du 4ème trimestre 2021.
A l’audience du 4 décembre 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a d’office soumis aux débats la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Z].
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 4 décembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la forclusion et sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 417 € augmentée des majorations de retard complémentaires et la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’après la saisine, la situation du cotisant a été revue entraînant une modification des cotisations dues comprenant l’annulation des cotisations 2021.
Aux termes de sa requête initiale valant conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [Z] s’oppose à la forclusion, sollicite la validation de la contrainte pour une somme réduite à 400 € et la condamnation de l’URSSAF Auvergne au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la contrainte n’a été signifiée ni à domicile, ni à résidence et que le délai d’opposition court à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception ;
— qu’il s’en remet au tribunal quant à la compétence du tribunal judiciaire saisi ;
— que devant la commission de recours amiable seul le justificatif pour 2021 a été transmis sur la base des revenus 2020 déclarés à 59 646 €, soit au-dessus du seuil de sorte qu’il n’était pas éligible à la protection universelle maladie ;
— que l’URSSAF dispose de ses conclusions depuis 2023 et que les nombreux renvois sont uniquement dus à la réduction considérable du montant de la contrainte initiale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 8 juin 2023 expirait le vendredi 23 juin 2023 à minuit.
En conséquence, l’opposition formée par courrier recommandé posté le 27 juin 2023 est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront mis à la charge de Monsieur [Z].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Monsieur [H] [Z] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONSTATE que la contrainte émise le 2 juin 2023 et signifiée le 8 juin 2023 pour une somme de 1 453 € actualisée à 417 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020 et de l’année 2020, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à l'[Etablissement 1] la somme de 72,68 € au titre des frais de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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