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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 1er sept. 2025, n° 24/34068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/34068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MBF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Joanne ELIA, Avocat, #C1832
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sohil BOUDJELLAL, Avocat, #D0058
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [Y]
LE GREFFIER
[T] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 29 mars 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 août 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d’acceptation du 20 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité marocaine
ET DE
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 29 mars 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT les mesures relatives à l’enfant commun (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle de l’enfant et droit d’accueil de l’autre parent, contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 29 août 2024 ;
PRECISE qu’à l’issue de sa période d’accueil, le père pourra ramener l’enfant chez la mère le dimanche à 18 heures en période scolaire ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursée, les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et périscolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 01 Septembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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