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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 janvier 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 janvier 2026 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 12/01/2026 à 23h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/143;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2026 à 14h03 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [L]
né le 17 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [L] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJE et RG 26/143, sous le numéro RG unique N° RG 26/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [L] le 14 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 janvier 2026 notifiée le 09 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Janvier 2026, reçue le 12 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/01/2026, reçue le 12/01/2026, [G] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur X se disant [G] [L] indique qu’il a été interpellé suite à des suspicions de transport sans titre, qu’il a été placé en garde à vue sur la base d’un mandat de recherche s’avérant caduc, qu’il a été placé en assignation à résidence et qu’aucun élément n’a été produit en procédure sur le prétendu non respect de la violation de la mesure, qu’il dispose d’une adresse stable chez le père de sa compagne, laquelle est enceinte de ses oeuvres. Il est précisé à l’audience que l’intéressé a quitté le territoire en 2023 et a donc respecté une précédente mesure d’éloignement et qu’il s’est déplacé lui-même au consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui lui a ét été refusé.
Dans sa décision, la préfecture retient les différentes signalisations dont a fait l’objet Monsieur X se disant [G] [L], qu’il est démuni de tout document d’identité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’il ne justifie pas de sa relation avec sa compagne.
En l’espèce, Monsieur X se disant [G] [L] a été interpellé après avoir été désigné comme circulant dans le tramway sans titre et après vérification au FPR laissant apparaître 4 fiches de recherche. Au cours de son audition, il a déclaré être domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] chez Mme [I], a indiqué avoir été assigné à résidence le même jour de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il a été éloigné en 2023 vers l’ALGERIE et qu’il est revenu pour voir sa compagne avec laquelle il est marié religieusement, avoir respecté l’obligation de pointage pendant trois mois et ne pas avoir eu connaissance de devoir signer au-delà de cette période. Il a précisé que l’adresse déclarée se trouvait chez la père de sa compagne, que celle-ci était enceinte et se trouvait en possession d’une pièce le justifiant, qu’un dossier de mariage devait être déposé.
Il doit être relevé que l’administration se contente de reprendre que “ Considérant que l’intéressé ne présente donc pas toutes les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement à l’exécution effective de cette décision” sans autre précision ou motivation sur les raisons qui l’amènent à cette affirmation, alors que l’intéressé a déclaré une adresse au cours de son audition et a fait état de sa situation familiale. Il a même précisé au cours de son audition être en possession d’une pièce justifiant ses dires sans qu’aucun élément de procédure ne montre qu’une quelconque vérification ait été entreprise par les policiers. Par conséquent, l’administration ne saurait reprocher à l’intéressé de ne pas avoir justifié de sa situation familiale alors qu’il était placé en garde à vue puis en retenue. Monsieur X se disant [G] [L] a été interrogé en procédure sur une mesure d’assignation à résidence dont il aurait précédemment fait l’objet mais aucun élément n’a été versé à ce sujet, de sorte que le juge n’est pas en mesure d’apprécier l’ensemble de la situation de Monsieur X se disant [G] [L], et notamment sur la connaissance qu’avait l’administration de la résidence de l’intéressé, et d’apprécier la stabilité de celle-ci.
Il en résulte que l’administration n’a pas motivé suffisamment sa décision et a commis une erreur sur les garanties de représentation de Monsieur X se disant [G] [L] en ne démontrant pas en quoi la mesure de placement en rétention serait le seul moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement. Cette carence ne saurait être supplée par la caractérisation d’une menace à l’ordre public telle que rapportée par l’administration dans sa décision, alors qu’elle se contente de lister des signalisations dont a fait l’objet l’intéressé sans élément complémentaire sur les suites apportées à ces procédures en terme de condamnations ou ne seraient-ce que de poursuites.
Par conséquent, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Janvier 2026, reçue le 12 Janvier 2026 à 14h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJE et 26/143, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [L] ;
SUIVANT LES CAS :
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [G] [L] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [L] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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