Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 juin 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE ALSACIENNE D' IMPORTATION DE CAFE - CAFES [ M ] c/ S.A.S.U. COUS N COOL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01618 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I337
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE ALSACIENNE D’IMPORTATION DE CAFE – CAFES [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de son président, Monsieur [H] [V]
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. COUS N COOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer n°21-23-004075 en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a condamné la SASU COUS N COOL à payer à la SA Société Alsacienne d’Importation de Café-Cafés [M] la somme de 406,08 euros en principal, outre les sommes de 40 euros au titre de la clause pénale et 25,54 euros de frais d’injonction de payer. Cette ordonnance a été signifiée à étude le 21 mars 2024.
La SASU COUS N COOL a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer selon requête déposée au greffe du tribunal de céans le 18 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 puis renvoyée à celles des 11 février 2025 et 18 mars 2025 pour permettre la signification de l’exploit de commissaire de justice de la défenderesse, le courrier étant revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SA Société Alsacienne d’Importation de Café-Cafés [M], représentée par son président, Monsieur [H] [V], a sollicité la confirmation des montants auxquels la défenderesse a été condamnée selon injonction de payer susvisée.
La SASU COUS N COOL, citée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Par application de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-004075 en date du 6 février 2024 signifiée à étude le 21 mars 2024, a été formée par requête déposée au greffe le 18 avril 2024, soit dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile. Elle doit donc être déclarée régulière et recevable.
Il en résulte que l’ordonnance est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit :
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise conformément à l’article 1193 du même code.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du Code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA Société Alsacienne d’Importation de Café-Cafés [M] justifie de la réalité de la créance due. La SASU COUS N COOL, défaillante à la procédure, ne conteste pas par hypothèse être redevable des sommes réclamées et ne justifie d’aucun paiement supplémentaire à celui déjà pris en compte dans les pièces versés aux débats.
Ainsi, la preuve de l’existence de la créance est fondée et faute pour la défenderesse de justifier d’un paiement libératoire, elle doit être condamnée à payer la somme de 406,08 euros, outre la somme de 40 euros au titre de la clause pénale soit un total de 446,08 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à ces dispositions, la SASU COUS N COOL, succombant à l’instance, doit être condamnée aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et de signification.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du n°21-23-004075 en date du 6 février 2024, formée par la SASU COUS N COOL
MET à néant l’ordonnance en date du 6 février 2024 et STATUE à nouveau ainsi qu’il suit :
CONDAMNE la SASU COUS N COOL à payer à la SA Société Alsacienne d’Importation de Café-Cafés [M] la somme de 446,08 euros ;
CONDAMNE la SASU COUS N COOL aux dépens de la procédure en ce compris les frais de frais de l’ordonnance d’injonction de payer et de signification afférente;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Intérêt ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Tierce personne ·
- Souffrance
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Bail ·
- Caution ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Protection juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Bruit
- Prêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Offre ·
- Immobilier ·
- Remboursement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Adresses ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Fins
- Épouse ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Sans domicile fixe ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Énergie ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Fournisseur ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- État ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.