Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 14 févr. 2024, n° 20/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/00533 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UU2I
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Février 2024
Affaire :
Mme [K] [Y] épouse [V] Date de naissance présumée en 1980
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP COUDERC – ZOUINE – 891
copie Sce de la Nationalité – tribunal de Paris
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Avril 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 13 Décembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [V] Date de naissance présumée en 1980
née en 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), domiciliée : chez Association ALIS, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/028203 du 23/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[K] [Y], se disant née le 31 décembre 1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du service de la nationalité des français nés et établis hors de France du tribunal de Paris, se prévalant de sa filiation avec un ascendant français.
Par décision du 1er décembre 2017, le service de la nationalité des français nés et établis hors de France du tribunal de Paris lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française en l’absence de force probante des actes d’état civil produits au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2020, [K] [Y], a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer sa nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions complémentaires et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, [K] [Y] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est française par filiation au sens de l’article 18 du code civil,
— ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil à la diligence du parquet,
— ordonner la transcription de son acte de naissance auprès du Service Central d’Etat Civil de [Localité 5],
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses prétentions, [K] [Y] indique rapporter la preuve de la nationalité française de son père, ainsi que l’établissement légal de sa filiation paternelle. Elle conteste les trois motifs de refus de délivrance du certificat de nationalité en répondant qu’elle produit désormais l’intégralité de l’acte de mariage de son grand-père, le procès-verbal de constatation de l’huissier de justice selon lequel il s’est fait remettre la copie des registres de ses actes de naissance, une attestation du procureur de la République de Larbaâ en vertu de laquelle le jugement supplétif d’acte de naissance n’a pas été retrouvé, ainsi que le registre des jugements collectifs de naissance, avec leur traduction, valant actes de naissance.
En réponse à l’argumentation du ministère public, elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de produire en 2021 un document antérieur à l’arrêté du 29 décembre 2014 imposant la mention d’un code-barre sur les actes d’état civil algérien.
Elle précise que le contenu obligatoire de la copie des jugements collectifs se limite à la seule mention du dispositif du jugement supplétif, en application de l’article 59 de l’ordonnance n°78/20 du 19 février 1970 portant Code de l’état civil algérien.
Elle ajoute que l’omission de l’identité de l’officier d’état civil ayant procédé à la transcription de ce jugement sur les registres d’état civil ne la prive pas d’un état civil certain.
Elle soutient être en mesure de rapporter la preuve d’un état civil certain grâce à la production de la copie de l’intégralité de son acte de naissance mentionnant le dispositif du jugement supplétif et la date à laquelle il a été prononcé conformément à l’article 41 de l’ordonnance du 19 février 1970, outre le code-barre et l’identité des officiers d’état civil ayant dressé l’acte et délivré la copie. Elle indique que l’absence de mention de l’âge, de la profession et du domicile des père et mère ne saurait entacher sa validité dès lors que l’acte a été dresse en application d’un jugement déclaratif de naissance et qu’il doit transcrire unisquement le dispositif de celui-ci.
Elle invoque également la production de l’original du livret de famille de ses parents sur lequel figure sa date de naissance. Elle rappelle à cet égard les dispositions du dernier alinéa de l’article 118 de l’ordonnance précitée en vertu desquelles les extraits et mentions contenus dans le livret de famille ont une force probante identique à celle qui s’attache aux extraits des actes d’état civil et aux mention portées en leur marge.
Sur sa filiation paternelle, elle soulève la validité de l’acte de mariage de ses parents corroboré par la production de leur livret de famille ainsi que l’acte de naissance de son père sur lesquels figure la transcription du mariage.
Elle invoque l’applicabilité de la loi française à la validité du mariage et aux conséquences éventuelles de sa nullité conformément aux dispositions des articles 3 alinéa 3 et 171-1 du code civil et la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation. Elle soulève ainsi la nullité du mariage de ses parents, en application des dispositions de l’article 147 du code civil prohibant la polygamie. Elle rappelle que la nullité du mariage produit ses effets à l’égard des enfants au titre de l’article 202 du code civil, mais n’a pas d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus en application de l’article 21-6 du code civil. Elle en conclut que la nullité du mariage de ses parents pour polygamie n’a d’effet ni sur l’établissement de sa filiation ni sur sa nationalité.
En cas d’applicabilité d’une loi étrangère à la validité du mariage, elle précise que l’ordre public français intervenant en matière internationale ne doit pas produire de conséquences plus sévères à l’éventuelle nullité du mariage que le droit interne précité.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, le procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— constater l’extranéité de [K] [Y] se disant née en 1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir, en application de l’article 47 du code civil, que l’état civil de la demanderesse est dépourvue de force probante. A cet égard, il évoque le fait qu’aucun des deux extraits du registre des jugements collectifs de naissance établis en 2015 ne porte le code-barre exigé par la législation algérienne, en l’occurrence le décret du 17 février 2014 et l’arrêté du 29 décembre 2014. Il ajoute que la copie des registres des jugements collectifs de naissance produite en arabe n’est pas dotée de l’ensemble des mentions prévues aux articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en droit algérien.
En outre, il observe que le jugement supplétif d’acte de naissance n’étant pas produit, sa régularité internationale n’est pas vérifiable et qu’en conséquence nulle force probante ne peut être reconnue à l’acte de naissance assurant sa publicité sur les registre d’état civil.
Sur la filiation paternelle de la demanderesse, le ministère public fait valoir que la demanderesse, en l’absence de production d’acte d’état civil probant, ne justifie pas de son lien de filiation paternel.
A titre subsidiaire, il souligne le fait que l’extrait et la copie intégrale de l’acte de mariage de ses prétendus parents établis en 2015, pour un mariage célébré le 9 février 1980, sont dépourvus de force probante en ce qu’ils ont été rédigé directement en français, qu’ils sont dépourvues de code-barre et que le nom de l’officier d’éat civil sensé avoir établi ces actes n’est pas mentionné, ou du moins pas en français.
Il rappelle que l’acte de naissance ne mentionnant pas en tout état de cause les dates et lieux de naissance des parents, celui-ci ne permet pas d’établir que les époux mentionnés dans l’acte de mariage sont les parents mentionnées sur son acte de naissance.
Il relève en outre que, si la demanderesse produisait des actes probant concernant le mariage de ses parents, la bigamie de son père, déjà tenu dans les liens du mariage avec [U] [B] ou moment où il aurait contracté mariage avec [R] [E], ne lui permettrait pas de prétendre établir sa filiation. Il ajoute qu’elle ne fait pas état d’une reconnaissance de paternité naturelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2023. Les parties en ayant été avisées, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de “dire et juger que” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur la demande de [K] [Y] de voir déclarer sa nationalité française :
En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a la qualité de Français.
Aux termes de l’article 18 du code civil, « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ».
Or, il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [K] [Y] verse aux débats la copie intégrale de son acte de naissance, accompagnée de sa traduction française, de laquelle il s’évince qu’elle est dépourvue de mentions exigées en vertu des articles 30 et 63 de l’ordonnance n° 7020 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, à savoir les nom, prénoms et qualité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, les dates et lieux de naissance des parents, outre les âges, professions et domiciles des parents. Toutefois, il apparait que cette copie a été directement extraite des registre des actes de naissances de la commune de [Localité 4] par un huissier, en exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de Rouiba en date du 21 septembre 2017.
La demanderesse produit également la copie intégrale de son acte de naissance comportant un code-barre, accompagnée de sa traduction en français et rectifiée par ordonnance du 14 mars 2019, dont les validités ne sont au demeurant pas contestées.
Il est constant que l’acte de naissancce de [K] [Y] a été établi en vertu d’un jugement supplétif d’acte de naissance dont il n’est pas fait la production. Toutefois, il ressort de l’attestation du procureur de la République du tribunal de Larbaâ (Algérie) datant du 21 janvier 2018, accompagnée de sa traduction française, et dont la validité n’est pas remise en cause, que “les évènements de sabotage et d’incendies que le tribunal a connu lors de la tragédie nationale en 1995" sont à l’origine de la perte du jugement supplétif de naissance, de sorte que l’absence de production de cette décision apparaît justifiée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [K] [Y] justifie d’un état civil certain.
Par ailleurs, pour justifier de son lien de filiation avec [H] [Y], né le 11 janvier 1929 à [Localité 3], [K] [Y] produit, outre son acte de naissance, qui ne précise pas la date de naissance ou l’âge de son père, la copie intégrale de l’acte de mariage entre ce dernier et [R] [E], identité correspondant à sa mère sur son acte de naissance, délivrée le 9 novembre 2022 et dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministère public.
En complément de cet acte de mariage, [K] [Y] verse aux débats la copie du livret de famille de [H] [Y] et [R] [E] sur lequel elle apparait comme étant le deuxième enfant du couple.
La situation de bigamie d'[H] [Y] au jour de la naissance de la demanderesse n’est pas succeptible de remettre en cause le lien de filiation.
[H] [Y] est de nationalité française par déclaration souscrite le 27 janvier 1964 au vu de la copie de son acte de naissance, transcrit au registre de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, de sorte qu’il était français au jour de la naissance de [K] [Y], soit le 31 décembre 1980, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer [K] [Y] de nationalité française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, la demanderesse ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décrêt n°65-422 du 1er juin 1965. En conqséquence, la demande de [K] [Y] à ce titre doit être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que [K] [Y], se disant née le 31 décembre 1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE), est de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
DEBOUTE [K] [Y] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les resgistres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5].
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Écrit ·
- Prêt à usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Commodat ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Barème ·
- Traitement ·
- Assurance maladie ·
- Droite
- Énergie ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Fournisseur ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- État ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrats
- Automobile ·
- Adresses ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Prestataire ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Partie
- Injonction de payer ·
- Importation ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Sans domicile fixe ·
- Santé mentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.