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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société NESALY, S.A.S.U immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro, Société SOCIÉTÉ EC2F, S.A.R.L., S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. NESALY, Entreprise [ W ], Entreprise individuelle, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01297 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKSS
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [V] épouse [T], [N] [T] C/ [Z] [W], S.A.S. NESALY, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société SOCIÉTÉ EC2F, [C] [Y], S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), S.A.R.L. KJC BATI, S.A.M. C.V. SMABTP, S.A. BPCE IARD, S.A. MAAF PRO
DEMANDEURS
Madame [K] [V] épouse [T]
née le 09 Décembre 1978 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Monsieur [N] [T]
né le 01 Août 1977 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représenté par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEURS
Entreprise [W]
Entreprise individuelle, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 16], inscrite au répertoire SIREN n°351 289 863 00042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147
S.A.S.U immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 882 998 248, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur de la SASU NESALY
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301
La Société EC2F
La Société immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 424 986 321 00034;
dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 10] , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, Me Sophia RIZK, avocat au barreau de MEAUX,
Monsieur [C] [Y]
né le 14 Juillet 198,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
représenté par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Entreprise régie par le code des assurances SI, immatriculé au SIRET sous le numéro 784 647 349 00074, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société BATI
SARL immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 451 597 355, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 296, Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 205
La Société SMABTP
Entreprise régi par le Code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société BPCE IARD
SA à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 18] de [Localité 14] – [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
Es qualité d’assureur de la société EC2F (numéro police 191 342 214),
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
La Société MAAF PRO
SA immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 14]; prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société MAAF ASSURANCES
Société anonyme au capital de 160.000.000 euros, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 18], [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [T] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 6] à [Localité 11]. Souhaitant réaliser une extension de leur maison, ils ont confié ces travaux à Monsieur [Y], architecte, suivant contrat du 24 octobre 2021. Monsieur [Y] était assuré auprès de la MAF.
Le permis de construire a été accordé suivant arrêté du 10 mars 2022, modifié par arrêté du 3 août 2022
Les travaux ont été confiés à la société KJC suivant devis établi le 20 juin 2022. Cette dernière a sous-traité le lot électricité à la société EC2F, assurée auprès de BPCE IARD, le lot plomberie à l’entreprise [W], assurée auprès de la MAAF PRO, et les travaux de couverture à l’entreprise NESALY, assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY;
La réception est intervenue le 13 mars 2023 avec les 18 réserves. Certaines réserves ont été levées, et de nouvelles réserves ont été déclarées.
Les parties ont tenté de se rapprocher et un protocole d’accord a été signé le 16 octobre 2023 établi par Monsieur [H] suite à une réunion sur place en présence de Monsieur [Y] et du gérant de la société KJC concernant certains et les travaux de reprise.
Un constat de commissaire de justice a été établi le 5 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 septembre 2024, M. [N] [T] et Mme [K] [T] ont assigné M. [C] [Y], la société MAF (es qualité d’assureur de M. [Y]), la société KJC BATI, la société SMABTP (es qualité d’assureur de KJC BATI), la société EC2F, la société BPCE IARD (es qualité d’assureur de EC2F), l’Entreprise [W], la société MAAF PRO (es qualité d’assureur de Entreprise [W]), la société NESALY et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d’assureur de NESALY) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent de voir débouter Monsieur [W] de sa fin de non-recevoir et débouter Monsieur [Y] de sa demande reconventionnelle de provision.
Ils s’opposent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise soulevée par M. [W] faisant valoir que si une transaction peut effectivement faire obstacle à l’introduction d’une action en justice ultérieure, encore faut-il que le défendeur qui souhaite se prévaloir d’une telle fin de non-recevoir ait été lui-même partie au protocole ; M. [W] n’est pas en l’espèce partie au protocole litigieux ; en tout état de cause, non seulement le protocole particulièrement sommaire n’a pas permis la résolution complète des désordres qui y sont évoqués mais, plus encore, d’autres désordres seraient imputables à l’intervention de M. [W], et n’ont pas fait l’objet d’un quelconque accord amiable.
Ils soutiennent qu’ils justifient au regard de l’importance des désordres d’un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès, et s’opposent aux demandes de mise hors de cause et à la demande provision présentée à titre reconventionnel par M. [Y]
La société KJC BATI, la société BPCE IARD (es qualité d’assureur de EC2F) et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d’assureur de NESALY) ont formulé protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, M. [C] [Y] sollicite de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, et circonscrire la mission de l’expert à l’examen des désordres expressément allégués par Monsieur et Madame [T] dans leur assignation et étayés par des pièces versées aux débats,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur et Madame [T] à lui payer à titre de provision la somme de 2943,63 euros TTC à valoir sur le solde d’honoraires de maîtrise d’œuvre, et subsidiairement, en cas de rejet de cette demande, confier à l’expert la mission de faire les comptes entre les parties,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société EC2F conclut à sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, l’Entreprise [W] sollicite de voir :
— à titre liminaire, juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire à son égard, pour défaut de qualité à agir, le seul désordre allégué à son encontre ayant fait l’objet d’un protocole d’accord en date du 16 octobre 2023,
— à titre principal, débouter Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes à son égard,
— subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves, et dire que la mesure d’expertise devra être strictement limitée aux désordres expressément visés et étayés dans l’assignation,
— condamner Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAAF ASSURANCES, intervenante volontaire, a formulé protestations et réserves.
La société MAF (es qualité d’assureur de M. [Y]), la société SMABTP (es qualité d’assureur de KJC BATI), la société MAAF PRO (es qualité d’assureur de Entreprise [W]) et la société NESALY ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES.
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’acion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [W] ne peut se prévaloir d’un protocole auquel il n’est pas partie pour prétendre au défaut de qualité à agir des demandeurs.
La demande est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de M. [C] [Y], de la société EC2F et de l’Entreprise [W] apparaît à ce stade prématurée, et sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La demande reconventionnelle de provision nécessite une appréciation des clauses du contrat, relevant de la compétence du juge du fond, et se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à diposition au greffe après débats en audience publique :
Accueillons l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES,
Déclarons recevable la demande d’expertise,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de M. [C] [Y], de la société EC2F et de l’Entreprise [W],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [P] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 21] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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