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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 nov. 2024, n° 23/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 23/03891
N° Portalis DB2E-W-B7H-L4VU
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Patrick PAYER
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 150
DEFENDERESSE :
S.A.S. CENTRE AUTO ELECTRONIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 262
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
EXPOSE DU LITIGE
Le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à la société [Adresse 10] a fait l’objet d’un incendie nécessitant l’intervention des pompiers alors qu’il était stationné sur la chaussée à proximité des locaux de la société Centre Auto Electronique.
Des échanges par lettre recommandée du 26 juillet, 1er août 2022 et courriel entre les deux sociétés suivaient. La société [Adresse 7] sollicitant des documents et envisageant une solution amiable.
La société Espace PAT FUCHS proposant à titre transactionnel une indemnisation à hauteur d’un minimum de 5 000 € le 21 septembre 2022.
S’ensuivaient un échange entre l’assureur de la société [Adresse 7] et la société Espace PAT FUCHS ;
La société [Adresse 10] a fait assigner la société Centre Auto Electronique devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité et subsidiairement voir ordonner une expertise.
L’affaire enrôlée à l’audience du 12 avril 2023 sous le numéro de répertoire général 23/02574 a fait l’objet d’une radiation.
Réinscrite au rôle à l’initiative du demandeur, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2023 puis renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à dix reprises.
A l’audience du 11 septembre 2024, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie au soutien de leurs conclusions récapitulatives.
La société [Adresse 10], au visa des articles 1779 et suivants, 1927 et suivants et 1231 du code civil demande au tribunal de :
— condamner la société Centre Auto Électronique à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux à compter de la première sommation du 26 juillet 2022,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise, de nature à se prononcer sur les responsabilités et les préjudices,
en tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 2 000 e en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Centre Auto Électronique demande au tribunal de :
— débouter la demanderesse ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
— fixer le préjudice subi par la demanderesse à la somme de 150 €, valeur d’épave du véhicule.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’EXISTENCE ET LA NATURE DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1710 du code civil « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
L’article 1927 du code civil dispose que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Il est admis que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
La société [Adresse 10] ne démontre pas qu’elle est en relation régulière avec la société Centre Auto Électronique pour l’entretien de ses véhicules, ce que celle-ci conteste.
Il n’est pas discuté que le véhicule Renault Trafic a été stationné le 30 juin 2022 par un dépanneur, suivi par M. [V] [C] et son collègue, sur le trottoir sans que l’horaire ne soit précisé.
M. [V] [C] certifie dans son attestation en justice avoir déposé les clés du véhicule auprès du prestataire sans précision de date et d’horaire.
Il ajoute que le gérant de PAT FUCHS s’est rendu le lendemain pour voir l’avancement des travaux qui n’étaient pas achevés. En tout état de cause, il ne s’agit pas là d’une constatation personnelle.
Il s’est de nouveau rendu au garage, le surlendemain avec M. [H] [P] pour récupérer le véhicule.
M. [H] [P] sous la même forme, écrit qu’il s’est rendu au garage avec M. [C] pour vérifier l’avancement de la réparation et que le garagiste les a informés qu’il n’avait toujours pas trouvé la cause de la panne électrique, (ce qui suppose au moins une première intervention sur le véhicule) et qu’il nous préviendrait dès qu’il en saurait plus.
Cependant, les usages entre professionnels, l’intervention d’un tiers, le dépanneur, permettent d’admettre la conclusion d’un contrat sans le respect de l’intégralité du formalisme requis ou souhaité et sans qu’il soit besoin de se pencher sur les relations entre les parties postérieurement à la réalisation du dommage.
En conséquence, l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre les parties est établie antérieurement à l’incendie dont le véhicule a été l’objet et donc accessoirement un contrat de dépôt.
II. SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des attestations sus-cités sans que la preuve contraire n’en soit rapportée que le véhicule était bien sous la garde du prestataire quel que soit son lieu de stationnement. Il sera d’ailleurs souligné le probable déplacement du véhicule du trottoir où il a été déposé à la voie publique d’où les forces de l’ordre l’ont fait évacuer alors qu’aux termes mêmes des attestations, la société PAT FUCHS était dépositaire d’un jeu de clé du véhicule au plus tard le lendemain du dépôt en fin de journée par le dépanneur.
Les parties ne parviennent pas à établir la preuve de l’origine de l’incendie, défaut dans la garde du véhicule qui aurait subi une intervention extérieure aux parties, défaut du véhicule remis à la société PAT FUCHS sans que celle-ci n’ait été nécessairement informée ou encore intervention du prestataire qui est effectivement intervenu puisqu’il est rapporté qu’il n’avait pas encore trouvé la panne lorsqu’il échange avec M. [C].
En l’état, il ne peut qu’être constaté que le désordre électrique qui affectait le véhicule, d’ailleurs remorqué chez le prestataire, était connu des parties puisque c’était l’objet de la demande d’intervention, laquelle aurait d’abord été refusée, que le prestataire relate dans ses écritures l’état du tableau de bord et des boîtiers électroniques qu’il a constaté le lendemain du dépôt à son arrivée dans son établissement confirmant s’il en était besoin la prise en charge du véhicule et selon l’attestation de M. [H] [P], le garagiste indiquait ne pas avoir trouvé l’origine de la panne électrique.
Qu’aucune cause d’exonération de la responsabilité de la société PAT FUCHS n’est ainsi établie.
En conséquence, elle sera déclarée responsable des dommages subis par le véhicule.
III. SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la société PAT FUCHS sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 € exposant la perte de son véhicule, la nécessité de procéder à son remplacement et son préjudice de jouissance.
La société défenderesse estime ce quantum excessif et non justifié se basant sur la valeur vénale après sinistre.
La référence à une annonce de vente d’un véhicule similaire sans qu’il ne puisse être permis de se livrer en l’état à une comparaison des deux véhicules autre que le kilométrage et sans qu’aucun autre élément d’évaluation des autres préjudices allégués ne soit fourni permet de fixer l’indemnisation du préjudice à hauteur de 3 000 €.
En conséquence, la société [Adresse 7] sera condamnée à payer la somme de 3 000 € à la société PAT FUCHS en indemnisation de son préjudice avec les intérêts légaux à compter de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société [Adresse 7], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner société Centre Auto Électronique à payer la somme de 800 € à la société PAT FUCHS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer la somme de 3 000 € à la société PAT FUCHS en indemnisation de son préjudice avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens ;
CONDAMNE la société Centre Auto Électronique à payer la somme de 800 € à la société PAT FUCHS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge
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