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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHWI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [G] [O], demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 25 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, a fait assigner Madame [K] [X] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ;
— Autoriser le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à pénétrer dans le logement appartenant à Madame [K] [X] constituant le lot n°13 de la copropriété en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique accompagné d’un serrurier et d’un commissaire de Justice, afin de réaliser les travaux de recherches de fuites et éventuellement de réparations et remise en état permettant de remédier aux infiltrations et ce passé un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Madame [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 993 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] [X] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [K] [X] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Madame [K] [X] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce Madame [K] [X], est propriétaire du lot n°13 correspondant à un logement situé au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 6]. Le logement situé juste en dessous appartenant à Monsieur [D] présentait des traces d’humidité et de dégradations dans l’angle du plafond de sa salle de bains qui est située juste en dessous de la salle de bain de Madame [K] [X].
Le 26 février 2025, une recherche de fuite était effectuée par la société ARDF EST. Selon le rapport établi le 27 février 2025 il était préconisé d’effectuer une recherche de fuite technique dans le logement de Madame [K] [X] en raison de la très forte probabilité que les désordres constatés proviennent de la douche de cette dernière.
En conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu d’autoriser le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] à pénétrer dans le logement appartenant à Madame [K] [X] en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [K] [X], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, que Madame [K] [X] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, susceptible d’appel :
AUTORISE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] à pénétrer dans le logement appartenant à Madame [K] [X] constituant le lot n°13 de la copropriété en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et accompagné d’un serrurier et d’un commissaire de Justice, afin de réaliser les travaux de recherches de fuites et éventuellement de réparations et remise en état permettant de remédier aux infiltrations et ce passé un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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