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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 mai 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/515
RG : N° 25/00919 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJ4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 janvier 2025, Monsieur [Y] [C] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, un commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 26 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [C] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– Monsieur [Y] [C] se trouve dans un état de grande précarité ;
– il a déposé un recours devant la commission de surendettement ;
– il a effectué des démarches en vue de son relogement ;
– la compagne de Monsieur [Y] [C] ne travaille pas et le couple a la charge d’un enfant âgé de un an ;
– le logement en question a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité le 15 janvier 2025.
Régulièrement convoqué par le Greffe, Monsieur [L] [H] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [H] a adressé au juge de l’exécution plusieurs courriers, aux termes desquels il souligne que :
– il est âgé de 62 ans ;
– le requérant est de mauvaise foi puisqu’il n’a payé l’indemnité d’occupation que tardivement dans le but d’obtenir un sursis ;
– sa propre situation est précaire dès lors qu’il a été sans emploi durant 4 mois au cours de l’année 2024 ;
– il a plusieurs dettes qu’il n’arrive pas à régler, malgré ses efforts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [L] [H]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 15 janvier 2024, un arrêté préfectoral de traitement d’insalubrité a été pris aux termes duquel le logement occupé par Monsieur [Y] [C] a été déclaré insalubre, son propriétaire étant contraint à la mise en oeuvre d’une série de mesures pour remédier à cet état.
Cependant, il apparaît que le préfet n’a pas interdit l’occupation du logement si bien que rien n’empêche le juge de l’exécution, toutes conditions remplies, d’octroyer un sursis à expulsion au requérant.
Monsieur [L] [H], par le biais d’un courrier adressé au juge de l’exécution, s’oppose à la demande de sursis aux motifs qu’il se trouve dans un état de grande précarité et que Monsieur [Y] [C] a fait preuve de mauvaise de foi. En l’absence de sa comparution, le juge n’ayant pas dispensé les parties de comparaître, il ne peut être tenu compte des éléments qu’il a produit.
Il est rappelé que s’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [Y] [C] a perçu un revenu annuel de 5.219 euros, soit un revenu mensuel d’environ 435 euros. Monsieur [Y] [C] a aussi fourni ses trois derniers bulletins de salaire desquels il ressort qu’il est ouvrier nettoyeur et qu’il perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 850 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 3 février 2025 qu’il perçoit également 653 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 1.503 euros.
Il est ainsi établi que les ressources de Monsieur [Y] [C] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale dès lors qu’il a la charge d’un enfant âgé de dix mois. Par ailleurs, il a effectué une demande de logement social le 26 janvier 2024 et l’a renouvelée le 2 décembre 2024 ce qui démontre ses efforts pour quitter le logement. Le requérant établit également avoir formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (Dalo) le 12 novembre 2024 étant précisé que cette demande a été déclarée irrecevable le 15 janvier 2025. Il a en outre déposé un dossier de surendettement le 23 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, la commission de surendettement ayant déclaré sa demande recevable et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, il est établi que le requérant s’est acquitté de l’indemnité d’occupation depuis le mois de février 2025, alors même qu’après l’émission de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2025, il ne devait régler que les charges locatives.
Compte tenu des démarches réalisées par le requérant en vue de son relogement, de ses faibles revenus et du fait qu’il a la charge d’un enfant en bas âge, il sera fait droit à sa demande de sursis. Toutefois, compte tenu de l’arriéré locatif non négligeable, le délai sera fixé à 4 mois, soit jusqu’au 28 septembre 2025, pour permettre à Monsieur [Y] [C] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [C] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [Y] [C], et à tout occupant de son chef, un délai de quatre mois, soit jusqu’au 28 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [Y] [C] ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 28 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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