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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 déc. 2024, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01323 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZERM
AFFAIRE : La société ORA e-CAR / La société BPCE LEASE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ORA E-CAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Sophie AZAM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La société BPCE LEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K109
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Ora e-Car à payer à la société BPCE Lease, en deniers ou en quittance, la somme de 114 708,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le 8 décembre 2023, sur le fondement de ce jugement, la société BPCE Lease a fait pratiquer deux saisies attributions sur les comptes de la société Ora e-Car dans les livres de la Banque populaire Méditerranée et du CIC pour paiement de la somme de 121 269,81 euros.
Le 13 décembre 2023, elle a fait dénoncer ces saisies à la débitrice.
Les saisies ayant été fructueuses à hauteur de 1 314 896,10 euros entre les mains du CIC et à hauteur de 11 584,21 euros entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, il a été donné mainlevée de la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerrannée le 3 mai 2024.
Dans cet intervalle, par acte d’huissier du 12 janvier 2024, la société Ora e-Car a assigné la société BPCE Lease devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues.
La société Ora e-Car demande au juge de :
— prendre acte de la mainlevée le 3 mai 2024 de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire Méditerranée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution abusive pratiquée le 8 décembre 2023 entre les mains du CIC et de la Banque Populaire Méditerranée,
— juger la société BPCE Lease déchue du droit aux intérêts sur la quote-part de 22 865,38 euros allouée au titre de la saisie-attribution pratiquée entre les mains d’un tiers, la société Solvert en date du 17 juin 2022 en l’absence de contestation de la consignation,
— ordonner le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2023 entre les mains du CIC à la somme de 55 871,87 euros,
— condamner la société BPCE Lease à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des saisies attributions pratiquées abusivement,
— condamner la société BPCE LEASE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société BPCE Lease conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte »
Les demandes formulées par les parties tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne sont pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la société Ora e-Car a saisi le juge de l’exécution par assignation du 12 janvier 2024 et a procédé à sa dénonciation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises. La contestation de la saisie-attribution est par conséquent recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la société BPCE Lease se prévaut du titre exécutoire tiré du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 avril 2022 aux termes duquel la société Ora e-Car a été condamnée à lui payer, en deniers ou en quittance, la somme de 114 708,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 et une indemnité de procédure de 5 000 euros outre aux entiers dépens.
Les procès-verbaux établis par le commissaire de justice contiennent le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation conformément à l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2023 entre les mains du CIC est régulière.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société Ora e-Car fait valoir que les saisies attributions ont été pratiquées, d’une part, sur la base de décomptes erronés et d’autre part, de manière abusive au regard de leur caractère disproportionné, les saisies ayant été fructueuses à hauteur de 11 584,21 euros entre les mains de la Banque populaire Méditerranée et de 1 314 898,10 euros dans les livres du CIC.
Néanmoins, au regard de la mainlevée donnée le 3 mai 2024 et en l’absence de mesure d’exécution en cours, les demandes de la société Ora e-Car relatives à la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée sont irrecevables.
Par ailleurs, s’agissant de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC, il résulte des prétentions de la société Ora e-Car que celle-ci ne conteste pas le principe de la créance mais son montant. Elle n’allègue pas davantage avoir désintéressé spontanément et intégralement la société BPCE Lease des suites du jugement antérieurement à la mesure d’exécution contestée.
Dès lors, la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2023 entre les mains du CIC pour paiement de la somme de 121 269,81euros est fondée et n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Enfin, il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Par conséquent, les demandes de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2023 entre les mains du CIC et afin de juger ladite saisie abusive seront rejetées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R.211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
L’article R 211-8 du même code ajoute également que le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
La société Ora e-Car sollicite de voir la société BPCE Lease déchue de son droit aux intérêts sur la quote part de 22 865,38 euros allouée au titre de la saise attribution pratiquée le 17 juin 2022 entre les mains de la société Solvert. Elle fait valoir que le versement tardif de la somme est due à l’inertie de la défenderesse, qui s’est abstenue de contester la consignation autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 5] du 1er août 2022 et rétractée le 1er septembre 2023 uniquement à sa demande.
La société BPCE Lease s’y oppose. Elle soutient que seul le tiers saisi peut se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts et qu’aucun défaut de paiement n’est intervenu de sorte que la sanction prévue par l’article R211-8 du code de commerce est inapplicable. Elle prétend qu’au surplus, elle n’avait aucune obligation de solliciter la mainlevée du séquestre.
En l’espèce, il est constant que la société Solvert a remis les fonds au séquestre judiciaire de l’ordre des avocats du Barreau de Paris sur autorisation judiciaire. Dès lors, cette remise arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi aux créanciers poursuivants.
Si l’article R211-8 prévoit effectivement pour le créancier négligent, la perte de ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi, une telle sanction est inapplicable aux relations entre débiteur et créancier.
Par conséquent la société Ora-e-Car sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Au soutien de sa demande subsidiaire de cantonnement de la saisie à la somme de 55 871,87 euros, la société Ora e-Car soutient qu’il n’a pas été tenu compte des paiements effectués à hauteur de 58 837,06 euros comprenant :
— huit réglements entre septembre 2020 et mai 2021 de 1 306,96 euros chacun,
— la quote-part enregistree au profit de la société BPCE Lease à la suite du virement global de 447 650,77 euros réalisée entre les mains de l’étude d’huissier à répartir entre crédits-bailleurs du 6 décembre 2022 à hauteur de 25 516 euros,
— la quote-part attribuée à la société BPCE Lease au titre de la saisie pratiquée pour un montant global de 421 921,40 euros entre les mains de la société Solvert le 17 juin 2022 à hauteur de 22 865,38 euros et versée le 13 décembre 2023.
La société BPCE Lease s’y oppose.
Il résulte du décompte réactualisé du commissaire de justice du 24 avril 2024 que huit versements directs de 1 306,96 euros ainsi qu’un virement à hauteur de 22 865,38 euros ont été effectués au crédit entre le 1er septembre 2020 et le 13 décembre 2023. Dès lors, il y a lieu de déduire ces montants.
En revanche, si un versement “CDC” à hauteur de 25 516 euros apparaît effectivement au crédit le 6 décembre 2022, deux régulations connexes des 6 décembre 2022 et 28 février 2023 sont intervenues au débit pour un montant total équivalent. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire le quantum de la créance à ce titre.
Au surplus, la société Ora e-Car, par l’intermédiaire de son conseil, a par courrier adressé le 5 décembre 2022 au commissaire de justice précisé que le virement de 447 650,77 euros était réalisé au profit des sociétés Franfinance location, Franfinance, Sogelease et Starlease, si bien que la société BPCE Lease était exclue de ce paiement.
Contrairement à ses allégations, la modification de l’affectation du virement ne résulte pas d’une décision arbitraire du commissaire de justice mais procède de l’exécution d’instructions claires et précises dont elle était elle-même à l’origine. Dès lors, la société Ora e-Car est mal fondée à se prévaloir d’un règlement de 25 516 euros qui serait intervenu le 6 décembre 2022 au profit de la société BPCE Lease .
C’est néanmoins à juste titre que la demanderesse fait valoir que le calcul des intérêts n’a pas été effectué en tenant compte, au titre de la base de calcul, de la somme en principal, déduction faite de chaque paiement intervenu.
S’agissant de la saisie attribution pratiquée le 17 juin 2022 entre les mains de la société Solvert donnant lieu à l’attribution à la société BPCE Lease d’une quote part de 22 865,38 euros, en l’absence de saisie entièrement fructueuse et en dépit de l’effet attributif immédiat, les intérêts moratoires dus par le débiteur saisi au créancier saisissant, sur la partie de sa créance correspondant aux sommes saisies disponibles, continuent de courir jusqu’au paiement de ces sommes (Cass. 2ème civ. 7 juin 2006, n°04-15.597). Dès lors, il y a lieu de retenir comme date de paiement le 13 décembre 2023.
Les intérêts recalculés après imputation des paiements intervenus à hauteur de 33 321,06 euros
— le 1er septembre 2020 à hauteur de 1 306,96 euros,
— le 1er octobre 2020 à hauteur de 1 306,96 euros,
— le 2 novembre 2020 à hauteur de 1 306,96 euros,
— le 2 décembre 2020 à hauteur de 1 306,96 euros,
— le 3 février 2021 à hauteur de 1 306,96 euros,
— le 5 mars 2021 à hauteur de 1 306,96 euros,
— le 9 avril 2021 à hauteur de 1 306,96 euros,
— le 3 mai 2021 à hauteur de 1 306,96 euros,
— le 13 décembre 2023 à hauteur de 22 865,38 euros,
s’élèvent donc, s’agissant de la condamnation principale, à 21 370,15 euros et s’agissant de la condamnation à l’indemnité de procédure, à 973,15 euros, soit des intérêts totaux de 22 343,30 euros arrêtés au 19 novembre 2024.
Les comptes entre les parties s’établissent ainsi :
— condamnation en principal : 114 708,93 euros,
— condamnation aux frais irrépétibles : 5 000 euros,
— intérêts arrêtés au 19 novembre 2024 : 22 343,30 euros,
— frais de procédure : 1 788,37 euros,
— émoluments : 253,27 euros,
— sommes versées : 33 321,06 euros,
Soit un solde de 110 772,81 euros.
La saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 1 314 896,10 euros, il convient de la cantonner à 110 772,81 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la Société Ora e-Car ne rapporte pas la preuve de ce que le droit du légitime créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Ora e-Car sera condamnée au dépens.
L’équité commande également de la condamner à payer à la société BPCE Lease la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 entre les mains du CIC à la somme de 110 772,81 euros ;
Déboute la société Ora e-Car du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Ora e-Car aux dépens ;
Condamne la société Ora e-Car à payer à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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