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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 mars 2025, n° 23/08966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 23/08966 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KT7C
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
à [15]
Juge des enfants
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18], [Localité 20] (MONGOLIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006709 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], [Localité 13] (MONGOLIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gaëlle GIRARDON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000434 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, greffier lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 30 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [U] [C] – Monsieur [K] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er novembre 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (Mongolie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [C], le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] (MONGOLIE),
— Monsieur [K] [Y], le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (MONGOLIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de ses demandes d’attribution en jouissance ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2023 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE à Madame [U] [C] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [V] [K], né le [Date naissance 8] 2011, [T] [K], né le [Date naissance 3] 2014 et [D] [K], née le [Date naissance 4] 2019 ;
CONSTATE que le père est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
ETABLIT la résidence des enfants mineurs [V] [K], [T] [K] et [D] [K], au domicile maternel ;
ACCORDE à Monsieur [K] [Y], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l’égard des enfants [V] [K], [T] [K] et [D] [K], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 », [Adresse 14], Tel: [XXXXXXXX01], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de huit mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de huit mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du juge ;
DIT que Monsieur [K] [Y] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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