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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03554 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKH
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrice PUJOL
Expédition délivrée
le :
à :
— Monsieur [I] [Y] [D]
— Madame [F] [K] [N] née [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA,
dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75008 PARIS
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1435
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y] [D],
demeurant 44 rue Sergent Michel Berthet – Résidence Studea Lyon Vaise – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [F] [K] [N] née [T],
demeurant Impasse des Sarments – 69220 CERCIE
non comparante, ni représentée
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
Prorogé au : 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 16/04/2023, la SA NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) un logement à usage d’habitation situé 44 rue Sergent Michel BERTHET, 69009 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 21/11/2024, la SA NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2314,44 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/02/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 17/02/2025, la SA NEXITY STUDEA a fait citer Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [D] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2530,24 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cités à l’étude, Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le tribunal a pris connaissance du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA NEXITY STUDEA respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA NEXITY STUDEA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [Y] [D] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne se sont aucunement manifestés au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette et ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des locataires.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SA NEXITY STUDEA est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [I] [Y] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) au paiement de :
— la somme de 2716,92 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24/09/2025, échéance de septembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/10/2025.
— Sur les autres demandes
Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution), parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 700,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 44 rue Sergent Michel BERTHET, 69009 Lyon,
AUTORISE la SA NEXITY STUDEA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [Y] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) à payer à la SA NEXITY STUDEA:
— la somme de 2716,92 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24/09/2025, échéance de septembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [N] née [T] [F] [K] (en qualité de caution) aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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