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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSAK
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[M] [D], [U] [W] épouse [D]
Copies certifiées conformes
— Me RIALLOT-LENGLART
— M. [D]
— Mme [D]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [W] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Suivant offre préalable n°4242 758 967 9002 acceptée le 6 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à M. [M] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros, au taux débiteur fixe de 4,02 % (TAEG 4,52 %), remboursable en 60 mensualités, la première d’un montant de 227,69 euros, les suivantes de 239,59 euros.
Par courriers recommandés du 10 février 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure M. et Mme [D] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 4.552,21 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par actes du 5 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :
— 9.386,82 euros, montant arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an sur la somme de 9.028,70 euros et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024, lors de laquelle la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son conseil, a réitéré les demandes et moyens formulés dans son assignation et s’en est rapportée quant à la demande de délais formulée en défense.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient que les emprunteurs ont manqué à leur obligation contractuelle de remboursement et restent lui devoir les sommes de 4.552,21 euros au titre des échéances échues impayées, 4.476,49 euros au titre du capital restant dû et 358,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
M. [M] [D], qui a comparu en personne, a proposé d’acquitter la dette par des versements mensuels de 50 euros. Il a précisé s’être séparé de Mme [U] [D].
Citée à étude, Mme [U] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le créancier est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à :
Mensualités échues impayées : 4.552,21 euros (part de capital non précisée)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 4.476,49 euros
Pénalité : 358,12 euros
Total : 9.386,82 euros
La part de capital dans les échéances échues impayées n’étant pas connue de la juridiction et le taux d’intérêt conventionnel étant plus avantageux pour les emprunteurs que le taux d’intérêt légal majoré, M. et Mme [D] seront solidairement condamnés à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 9.386,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter de la déchéance du terme du 27 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la proposition faite à l’audience ne permet pas d’envisager un apurement de la dette dans les délais prescrits par l’article 1343-5 du Code civil.
Le débiteur n’étant pas en mesure de désintéresser le créancier dans des délais raisonnables, l’apurement de la dette impose soit un effort plus conséquent de sa part soit, en cas d’impossibilité, le recours au dispositif du surendettement. En tout état de cause, aucun délai n’est envisageable à ce stade sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [D], qui succombent à l’instance, en supporteront solidairement les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation manifestement obérée des débiteurs et au montant des indemnités de résiliation déjà supportées par ces derniers, l’équité commande de rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au titre du contrat de prêt n°4242 758 967 9002, la somme de 9.386,82 euros, montant arrêté le 27 février 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter de la déchéance du terme du 27 février 2025 ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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