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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 déc. 2024, n° 21/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ ASSOCIATION, ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI, Société MMA IARD, ANHEOL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
16 Décembre 2024
2ème Chambre civile
56C
N° RG 21/05896 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JM3E
AFFAIRE :
S.C. SORLOCK INVEST
C/
Société MMA IARD,
S.A.R.L. ANHEOL FINANCE,
[F] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C. SORLOCK INVEST (anciennement dénommée SORLOCK), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 517 906 418, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD SA, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. ANHEOL FINANCE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 484 479 696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Dans le courant du printemps 2009, [F] [H] a été en contact avec la société ANHEOL Finance, conseil en investissements financiers et courtier d’assurance, à [Localité 7].
Celle-ci lui a proposé un “investissement immobilier commercial” à [Localité 6], monté par le groupe BRILHAC, auquel il a souscrit.
Puis, dans le courant du mois de juillet, la société ANHEOL Finance lui a présenté l’opportunité d’investir dans le programme immobilier dit du “[8]” à [Localité 9], également conçu par le groupe BRILHAC.
L’investissement présenté consistait dans la souscription de parts d’une SCI Red Hat, ayant pour objet d’acquérir en l’état futur d’achèvement, en vue de le gérer, un immeuble commercial dans le centre-ville de [Localité 9], dont la construction devait être financée au moyen d’un contrat de crédit-bail immobilier.
[F] [H] a constitué le 26 octobre 2009, avec ses deux sœurs, une société civile, dite de famille, au capital de 5.000 €, dénommée SORLOCK, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes le 3 novembre 2009.
Le 1er décembre 2009, la société civile SORLOCK a souscrit au capital de la société Red Hat à hauteur de 5.000 €, et mis à sa disposition 180.000 € de numéraire, que celle-ci a inscrite en compte courant d’associé.
Onze autres personnes morales et une personne physique ont constitué le capital nominal de 60.000 € et versé 180.000 € en compte courant d’associé, pour un montant total de 2.160.000 €.
La gérante de la société Red Hat, la société CONVERLEAF, a signé le 8 décembre 2009 le contrat de crédit-bail immobilier reçu en la forme authentique par un notaire parisien.
Le centre commercial a été édifié et livré en 2011.
Du fait d’une sous occupation des cellules commerciales ayant entraîné une insuffisance de recettes, la SCI Red Hat et le pool financeur ont conclu le 31 juillet 2014 un avenant au contrat de crédit-bail échelonnant la dette financière.
Les difficultés persistant, le 28 janvier 2019, la société Red Hat a conclu un protocole d’accord transactionnel avec son crédit bailleur, ayant eu pour effet d’emporter la résiliation anticipée du contrat de financement.
Le 20 juin 2019, la SCI Red Hat, prenant acte que l’accord transactionnel homologué le 18 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Rennes emportait, de facto, la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, a constaté sa propre dissolution de plein droit par extinction de son objet, emportant dissolution.
Cette décision de dissolution a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés de Rennes le 19 juillet 2019.
Dans le droit fil, la société civile SORLOCK a déprécié dans ses comptes arrêtés au 31 décembre 2019, son compte courant d’associé, pour un montant de 419.866,73 €.
Le 7 juin 2021, la société civile SORLOCK et [F] [H], estimant que la société ANHEOL avait manqué à son devoir d’information et de conseil à leur égard, l’ont mise en demeure de les indemniser des préjudices subis, soit la somme totale de 618.224,04 €, dans un délai de 15 jours.
La société ANHEOL leur a, pour toute réponse, communiqué les coordonnées de MMA, son assureur responsabilité civile professionnelle.
C’est dans ce contexte que le 6 septembre 2021, la société civile SORLOCK et [F] [H] ont fait délivrer assignation à la société ANHEOL et à la compagnie d’assurances MMA Iard, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de s’entendre être condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 618.224,04 €, à titre de dommages-intérêts, et d’une somme de 8.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’incident de prescription, soulevé en 2022 par ceux-ci devant le juge de la mise en état, a été purgé par arrêt infirmatif de la cour d’appel de Rennes du 27 octobre 2023, ayant déclaré la société SORLOCK recevable en toutes ses demandes.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ainsi qu’il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société SORLOCK Invest et [F] [H] soutiennent avoir été, l’un comme l’autre, en relation contractuelle avec la société ANHÉOL et être, ainsi, créanciers d’une obligation d’information et de conseil que leur devait celle-ci, en sa qualité de CGP/CIF.
Ils lui reprochent d’y avoir failli par un manque total d’informations relatives aux risques d’absence de rentabilité de l’investissement et de perte en capital, et par la préconisation malencontreuse de constituer une société civile avec option à l’IS.
À titre subsidiaire, ils fondent l’action indemnitaire de la société civile SORLOCK sur le terrain de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, pour avoir subi en tant que tiers à la relation contractuelle entre [F] [H] et la société ANHEOL Finance les conséquences dommageables de l’inexécution de l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde à laquelle celle-ci était tenue.
Quel que soit le fondement contractuel ou délictuel, ils contestent la qualité d’investisseur averti de [F] [H], que leur oppose le cabinet ANHEOL, et soutiennent que celui-ci ne peut s’exonérer de toute responsabilité en reportant un éventuel défaut de conseil sur le cabinet d’avocats Carcreff, rédacteur des statuts de la société civile.
Les demandeurs développent les préjudices qu’ils ont subis pour un total irrécouvrable et perdu, mais aussi de gain manqué, évalué à un total de 622.472,71 €, dont ils demandent la condamnation in solidum des défendeurs.
Ils soutiennent que ce dommage financier est en lien direct avec les fautes commises par la société ANHEOL dans la mesure où, si celle-ci les avait parfaitement informés, “ils n’auraient pas investi dans un projet qui s’est révélé ce qu’il était : un piège pour les investisseurs”.
Ils sollicitent le bénéfice de l’intérêt légal à compter du 7 juin 2021, ainsi que de la capitalisation des intérêts jusqu’à complet paiement.
Ils portent leurs demandes de frais irrépétibles à 30.000 €.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les sociétés ANHEOL et MMA Iard exposent que le centre commercial du [8], inauguré en mai 2011, ne s’est pas développé comme prévu, en raison de contraintes techniques et de réglementation sur la sécurité incendie, qui ont eu pour effet d’entraîner une sous occupation, et donc une rentrée de loyers insuffisante pour faire face aux échéances de crédit-bail immobilier.
Les défenderesses ne reconnaissent de lien de droit contractuel qu’entre ANHÉOL Finance et [F] [H] et contestent, de ce fait, la moindre obligation d’information contractuelle de la part du cabinet ANHEOL vis-à-vis de la société civile SORLOCK, et ce de plus fort que celle-ci n’existait pas au moment de la présentation de l’investissement par monsieur [E].
La société ANHEOL Finance conteste avoir donné le moindre conseil à [F] [H] et à sa société civile du temps de l’existence de la SCI Red Hat et soutient que les décisions qu’ils ont pu prendre d’augmenter leur concours financier ont procédé de leur libre arbitre.
Elles ne reconnaissent donc l’existence d’un devoir d’information que vis-à-vis de [F] [H], auquel elles prétendent qu’il a été satisfait, entre le mois de juillet le mois de septembre 2009.
La société ANHEOL Finance proteste d’avoir jamais prétendu à [F] [H] que l’investissement était totalement sécurisé, la première plaquette de présentation BRILHAC qui lui a été remise précisant, dans un avertissement en page 2, le contraire.
Elles prétendent que la société ANHEOL n’avait aucune raison de douter du sérieux des perspectives présentées par la société BRILHAC, qui ne contenaient aucune erreur décelable ni aucune évaluation exagérément optimiste.
Les défenderesses insistent sur le profil averti de l’investisseur, diplômé d’une école de commerce, directeur général jusqu’en 2007 d’une société commerciale employant 250 personnes et disposant en 2009 d’un montant de liquidités évaluées entre 7 et 12.000.000 d’euros.
Elles contestent tout lien de causalité entre la faute prétendue et le dommage allégué, relevant que c’est monsieur [H] lui-même qui a fait le choix, sur les conseils express de maître [Z] du cabinet d’avocats Carcreff, de recourir à une société civile, qu’il a accepté la transaction et la dissolution de la société, sans consulter ANHEOL et que c’est, proprio motu, que monsieur [H], avait auparavant augmenté son concours en compte courant, sans jamais l’en informer.
Les défenderesses en tirent pour conséquence que les demandeurs ont eux-mêmes participé à la réalisation de leur propre dommage.
Elles soutiennent que l’absence de causalité directe “se constate aussi des chiffres présentés en demande”, seuls les apports en capital et en compte courant d’associé initiaux, d’un montant de 185.000 €, étant susceptibles de présenter un éventuel lien avec le supposé manquement reproché à ANHEOL Finance.
Ils rappellent que le manquement à une obligation de conseil et d’information ne peut, en aucun cas, consister dans la perte financière subie par l’investisseur, et se résout toujours en perte de chance.
Ils considèrent que celle-ci est, ici, inexistante, voire au pire, de l’ordre de 1 %, compte tenu de la qualité de l’emplacement, de la qualité architecturale de l’immeuble et de l’implication dans le projet d’excellentes signatures de la grande distribution et d’opérateurs du commerce de détail de premier rang, reconnus et expérimentés.
Ils estiment que la perte de chance de réaliser un meilleur investissement ne repose sur aucun élément tangible, les demandeurs ne précisant pas les informations qui leur auraient été “dissimulées”.
En résumé, les défenderesses concluent au rejet de toutes les demandes, et à titre subsidiaire, à leur fixation à un montant symbolique et sollicitent l’allocation d’une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation des demandeurs aux entiers dépens d’instance.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, dans sa version du 27 décembre 2007, en vigueur courant 2009, mettaient à la charge du conseiller en investissements financiers, l’obligation de fournir à son client des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur, d’agir vis-à-vis de lui de manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux de ses intérêts, de formaliser de façon détaillée et adaptée, dans un rapport écrit, son conseil justifiant différentes propositions, leurs avantages et risques, en se fondant sur l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ainsi que des objectifs poursuivis en matière d’investissement.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction applicable en 2009, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du droit des contrats et obligations du 10 février 2016, prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
En l’espèce, l’assureur responsabilité civile MMA Iard et son assurée, ne disconviennent pas que [G] [E], dirigeant de la société ANHEOL Finance, a été au contact dans le courant de l’été 2009 avec [F] [H], “aux fins de lui présenter diverses possibilités d’investissement”.
Il est constant que le 17 juillet 2009, [G] [E] a adressé à [F] [H] un courriel de 2 pages présentant les atouts du projet dit du [8] à [Localité 9], initié et conçu par le groupe BRILHAC, auquel était joint en annexe un document broché de 43 pages portant la flamme éponyme, intitulé “mémorandum d’information mai 2009”, exposant les volets architectural, commercial et juridique de l’opération.
Il est également acquis aux débats que le 8 septembre 2009, la société ANHEOL Finance a transmis à [F] [H] un second document établi par le groupe BRILHAC, intitulé SCI Red Hat, présentant en quatre chapitres “le projet, le plan de financement, les résultats prévisionnels, la fiscalité à la sortie”.
Enfin, le 16 octobre 2009, le dirigeant de la société ANHEOL Finance, ayant pris connaissance des statuts constitutifs de la société SORLOCK rédigés par le cabinet d’avocats Carcreff à [Localité 10], s’adressait par courriel à [F] [H] en ces termes : “je te conseille de renvoyer un mail pour essayer de négocier le devis en disant que Me [Z] avait annoncé une fourchette de 1500/2000 €.
Par ailleurs rien à signaler de mon côté sur les statuts.
Si le contenu te va, il faut que tu donnes ton accord des aujourd’hui.
Merci de ta réactivité”.
Ces trois courriels sont les seuls écrits de la société ANHEOL Finance antérieurs à l’entrée de [F] [H], via la société SORLOCK, au capital de la SCI Red Hat.
C’est donc à l’aune de ces trois documents que doit s’apprécier l’accomplissement de l’obligation légale d’information et de conseil, visée ci-dessus, qui pesait en propre sur la société ANHEOL Finance vis-à-vis de [F] [H].
Ces courriels ne satisfont pas à l’obligation de l’article 325 – 7 du règlement général de l’AMF, dans la mesure où ils ne comportent, ni étude précise de la situation financière du client et de son expérience en matière financière, ni définition de ses objectifs en matière d’investissement, d’une part, et où ils ne comprennent que la proposition du groupe BRILHAC d’autre part.
En particulier le premier courriel contrevient à l’article 325-5, en ce qu’il souligne que le seul effort de trésorerie pesant sur l’investisseur se réduit à la fiscalité de l’opération, sans préciser que cela supposait, pendant la durée du contrat de crédit-bail, un montant de loyers commerciaux suffisant pour couvrir les redevances dues au pool des sociétés financières bailleresses.
L’avenir a démontré que la sous occupation des cellules commerciales pouvait peser en effet sur l’ “effort de trésorerie” des investisseurs.
Les défendeurs entendent pallier la carence informative de la société ANHEOL Finance sur ce plan par l’avertissement figurant dans la plaquette d’information du groupe BRILHAC.
Le groupe BRILHAC, dans son “mémorandum” de mai 2009 y précise effectivement qu’il décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qu’il pourrait contenir et qu’il ne fournit “aucune garantie quant à la réalisation et au caractère raisonnable des prévisions, estimations et perspectives” qu’il contient, l’investisseur devant par lui-même “procéder à ses propres analyses sur l’ensemble de ces sujets et se refuser à toute réclamation”.
Cet avertissement donné par le groupe BRILHAC aux lecteurs de la plaquette d’information ne saurait, en aucune façon, exonérer la société ANHÉOL Finance de sa propre carence, ainsi que de son manquement à son devoir de conseil.
En effet, il incombait à la société ANHEOL Finance d’effectuer sa propre analyse de la fiabilité de l’opération et des risques financiers encourus par son client investisseur, ce qu’elle n’a pas fait, s’en déchargeant en réalité totalement sur les informations contenues dans les deux plaquettes BRILHAC remises à [F] [H] avant qu’il se détermine.
Ces deux documents de présentation de l’opération du [8] ont nécessairement influé sur la décision d’investissement prise par [F] [H].
Il s’en évince qu’ils doivent être pris en considération dans la détermination de l’étendue réelle du déficit d’information dont [F] [H] a eu à souffrir préalablement à son engagement contractuel.
Force est de constater que la première plaquette expose clairement l’ingénierie commerciale et financière de l’opération conçue par une filiale du groupe Casino et que la seconde plaquette BRILHAC, entre dans le détail chiffré de l’investissement.
Elle renseigne son lecteur sur le coût global du projet, 14.327.000 €, détaille le plan de financement réparti entre les douze associés investisseurs (2.200.000 €) et le crédit bailleur (12.157.000 €).
Le résultat net de l’opération au terme des 15 ans du contrat de crédit-bail est annoncé comme déficitaire : – 29.658 €.
Il est précisé page 7 que la trésorerie accumulée sur les 15 années de crédit-bail ne permettra de couvrir ni le rachat au crédit bailleur en cas de levée de l’option ni la fiscalité à l’impôt sur les sociétés au terme des 15 ans, un décaissement de 2.365.731 € étant à prévoir pendant la 16ème année.
Le compte de résultat et le tableau de trésorerie prévisionnels ainsi que les tableaux d’amortissements des immobilisations du crédit-bail sur 15 ans sont annexés.
Ce document décrit ainsi de façon très précise le montage juridique et le plan de financement de l’opération.
Sa lecture enseigne à toute personne ordinairement attentive que l’investissement se situe dans une perspective de long terme, sans rentabilité intermédiaire, les loyers des sous-locations ne faisant qu’équilibrer les dettes de crédit-bail.
Il saute aux yeux que le retour sur investissement au bout de 15 ans est conditionné au remboursement intégral dans l’intervalle des échéances du contrat de crédit-bail, ce qui suppose que le montant des loyers commerciaux y satisfasse entre-temps de façon continue.
Ce qui sous-entend que le succès de l’opération d’investissement suppose que la galerie marchande devra afficher un taux de remplissage de 100 % des cellules pendant la période considérée.
Certes monsieur [E] aurait dû l’écrire à monsieur [H] le 19 juillet 2009.
Pour autant celui-ci n’établit pas que la diffusion de cette information l’aurait dissuadé d’investir dans la mesure où les deux plaquettes qui lui ont été remises lui permettaient de se forger une opinion valable sur le degré de risque de son investissement.
En effet, ces deux plaquettes permettent de se convaincre aisément que le résultat attendu, consistant à détenir au bout de 15 ans un pourcentage de la pleine propriété du bien immobilier, à condition de réinvestir sa quote-part en capital de 2.365.731 €, et à en retirer ensuite les fruits à proportion de ses droits dans la SCI Red Hat, n’est nullement sécurisé, faute de la moindre garantie consentie par quiconque.
Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’en 2009, [F] [H] est, malgré son jeune âge, un homme d’affaires avisé, venant de réaliser, courant 2007, une plus-value mobilière imposable de 8.169.212 € à l’occasion de la cession d’une entreprise commerciale qu’il avait fondée quelques années auparavant, à sa sortie d’une école de commerce, et dont il avait assuré la direction générale.
[F] [H] disposait donc des connaissances et de l’expérience suffisantes pour se forger sa propre opinion sur les aléas de l’opération dans laquelle il s’engageait.
En tant qu’ancien dirigeant d’une société commerciale importante, [F] [H] ne pouvait pas non plus ignorer qu’une remise de fonds à une société en compte courant d’associé, s’analysant en un prêt, était par essence exposée aux aléas de la vie des affaires, en l’absence de toute sûreté.
En 2009, [F] [H] disposait en outre à titre personnel d’un actif diversifié de valeurs mobilières de 5.063.835 €, comprenant contrats d’assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation et un portefeuille de titres, attestant de sa qualité d’épargnant particulièrement averti.
Rompu à la vie des affaires, [F] [H] ne pouvait ignorer l’aléa d’un montage financier spéculatif à long terme reposant sur 20 % d’autofinancement et 80 % d’endettement.
Dans ces conditions, force est de considérer que [F] [H] a, nonobstant le déficit d’information personnalisée imputable à la société ANHEOL, disposé de la part du groupe BRILHAC d’informations suffisantes pour lui permettre de se déterminer en connaissance des risques financiers auxquels il s’exposait personnellement en plaçant sur quinze ans 199.602 € en capital et compte courant d’associé dans la SCI Red Hat.
De plus, [F] [H] n’indique pas quels autres produits à long terme, ayant pour sous-jacent de l’immobilier commercial ou de bureau, le cabinet ANHEOL Finance aurait dû, ou pu, lui présenter en 2009, susceptible de lui procurer une garantie, qui ne lui a au demeurant jamais été promise, de rentabilité sur 15 ans et l’assurance de disposer à terme d’une quote-part de 8,50 % d’un bien de rapport valorisé à 13.000.000 en euros courants.
[F] [H] s’avère ainsi défaillant dans l’administration de la preuve de la perte de chance certaine d’effectuer en 2009 un placement financier équivalent de 199.602 €, du fait du manquement de la société ANHEOL Finance à son obligation légale personnalisée de présentation des différents produits adaptés à son profil et à ses objectifs.
[F] [H] fait également grief à la société défenderesse d’un manquement au devoir de conseil pour lui avoir prescrit de recourir à une société civile en vue de souscrire au capital de la SCI Red Hat.
Il sous-entend que ce choix de structure a eu pour effet de le contraindre à abonder son compte courant d’associé d’environ 240.000 € entre 2014 et 2018, lors de l’apparition des difficultés de la SCI Red Hat, ce qu’il n’aurait pas fait si monsieur [E] lui avait conseillé de monter une société de capitaux, limitant ainsi son obligation “par transparence” à la dette financière.
Cela étant dit, le courriel du 17 juillet 2009 de monsieur [E] ne recommande pas à [F] [H] de constituer une société civile, mais d’ “organiser la constitution de son patrimoine et de préparer une future transmission en créant une holding familiale à l’IS”.
C’est au terme d’un raccourci et d’une dénaturation de ce courriel que le demandeur soutient, page 36 de ses écritures, qu’en préconisant le recours à une “holding familiale à l’IS”, monsieur [E] aurait eu en tête “une société civile familiale optant pour l’impôt sur les sociétés”, l’absence de mention de l’option inclinant au contraire dans le sens d’une SAS ou d’une S.A.R.L.
Il convient de relever que la préconisation de monsieur [E] ne vise pas exclusivement la détention des titres de la SCI Red Hat, puisqu’elle vise également la détention de prochaines sociétés.
La forme juridique de la société holding n’est de plus pas précisée, et [F] [H], de par ses connaissances et son expérience de la vie des affaires, ne pouvait ignorer qu’une holding familiale pouvait indifféremment épouser la forme d’une société commerciale ou civile.
S’il est exact que monsieur [E] a indiqué à [F] [H] les coordonnées du cabinet Carcreff, il n’est pas démontré pour autant qu’il a donné le moindre conseil sur le recours à la société civile plutôt qu’à une société de capitaux, l’aide au choix de la structure adaptée faisant partie du devoir de conseil de l’avocat.
Et la circonstance que le 16 octobre 2009 monsieur [E] ait indiqué à [F] [H] que le projet de statuts de la société civile SORLOCK n’appelait pas d’observation de sa part, n’a pas eu pour effet de rendre la société ANHÉOL débitrice d’une obligation de conseil d’ordre strictement juridique, qui faisait exclusivement partie de la mission de l’avocat.
Il ressort des explications fournies par les demandeurs que la Société SORLOCK, dans le cadre du mandat ad hoc mis en place par la SCI Red Hat pour gérer la relation avec le crédit bailleur, s’est tournée en 2014, 2017 et 2018 vers l’ensemble de ses associés afin qu’ils réinjectent des fonds en compte courant.
D’après les écritures des demandeurs et les pièces qu’ils ont versées aux débats, l’ensemble des associés a décidé de répondre favorablement à ces appels de fonds, ce qui démontre qu’y compris les associés sous forme de sociétés de capitaux ont accepté d’augmenter leur concours, aucun d’entre eux ne se retranchant derrière la règle de la limitation de responsabilité aux apports, pour se dérober.
Ce qui tend à démontrer que le véhicule d’une société holding de capitaux n’était pas de nature, en soi, à limiter les engagements des associés à leur mise de départ de 185.000 €, mais que c’est de leurs seules décisions, quelle que soit leur structure détentrice des parts, qu’ont dépendu leurs concours complémentaires.
Rien ne dit non plus, à supposer que la société SORLOCK, eût été à responsabilité limitée, que [F] [H] n’aurait pas, comme les autres associés en S.A.R.L., répondu favorablement aux appels de fonds de la SCI Red Hat.
Il convient de relever en effet qu’entre 2014 et 2019 l’ensemble des associés a de concert soutenu financièrement la SCI Red Hat.
On le voit, le supposé défaut de conseil sur le choix de la structure juridique SORLOCK est en tout état de cause sans lien avec les décisions de gestion que [F] [H] a pu, au nom de celle-ci, prendre en 2014, 2017 et 2018, afin d’éviter, comme il le reconnaît lui-même, la survenance du défaut de paiement de la SCI Red Hat, et par voie de conséquence, la résiliation prématurée pour inexécution du contrat de crédit-bail immobilier.
Par ailleurs, [F] [H] n’a pas pris l’attache de monsieur [E] avant de voter en assemblée générale le 4 juin 2014 en faveur du rééchelonnement du contrat de crédit-bail, ni de décider de porter son compte courant d’associé à 223.832,58 € à la fin de l’exercice 2017, puis à 419.866,73 € à la fin d’exercice 2018.
Enfin, la responsabilité de la société ANHÉOL Finance pour manquement au devoir de conseil pendant la durée de vie sociale de la SCI Red Hat ne peut être engagée sur le plan contractuel par [F] [H] sur la seule base du courriel du 3 juin 2013, dans lequel monsieur [E], lui-même associé de la société Red Hat, faisait part aux autres associés de ses préoccupations sur la sous occupation de la galerie.
Le message de monsieur [E] se bornait en effet à la prudence.
La responsabilité de ANHEOL ne peut, a fortiori, être engagée sur un plan quasi délictuel par la société civile SORLOCK dans la mesure où la mise en cause par un tiers au contrat de la responsabilité d’un cocontractant est conditionnée à la reconnaissance de son inexécution contractuelle, laquelle pour les raisons exposées ci-dessus n’a pas été en mesure d’être retenue, faute de dommage en lien prouvé avec celle-ci
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il n’y a pas matière à retenir que l’inexécution contractuelle consistant dans un déficit de renseignements, d’informations, et dans une absence de mise en garde, imputables à la société ANHEOL Finance, a pu être à l’origine de la mauvaise opération financière réalisée par [F] [H] et sa société civile à l’occasion de l’investissement réalisé dans la SCI Red Hat en 2009 et de ses suites.
Il y a lieu par conséquent de débouter [F] [H] et la société civile SORLOCK de toutes leurs demandes.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû engager pour assurer sa défense en justice.
Il convient par conséquent de débouter les parties de leurs demandes respectives de frais irrépétibles.
Succombant, [F] [H] et la société civile SORLOCK supporteront les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [F] [H] et la société civile SORLOCK de toutes leurs demandes.
CONDAMNE in solidum [F] [H] et la société civile SORLOCK aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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