Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 déc. 2025, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHHC
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[8]
C/
[Z] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [R]
née le 26 Novembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/1486 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, [10] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Z] [R] d’un montant de 7 480,57 euros au titre d’une activité non déclarée entre le 1er février 2017 et le 31 décembre 2019.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [R] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025.
Mme [R] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2025.
A cette audience, [8], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il demande de voir, au visa de l’article 1302-1 du code civil :
rejeter les demandes de Mme [R],condamner Mme [R] à lui payer la somme de 7 480,57 euros, déduction faite des acomptes versés, à titre de restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter du 20 février 2020, date de la première mise en demeure (avant crise Covid), ou à tout le moins à compter du 8 juillet 2024, date de la seconde mise en demeure (après crise Covid),condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte.Au soutien, [8] fait valoir que Mme [R] avait repris plusieurs activités salariées, à savoir du 16 février 2017 pour la SAS [Adresse 6], à partir du 5 septembre 2017 pour l’employeur Essentiel et Domicile [Localité 14] ([11]) et à partir du 2 octobre 2017 pour Mme [W] [L] (particulier employeur) ; qu’elle a été informée de cela par la [5] ; que Mme [R] n’a pas déclaré à [8] l’exercice de ces activités professionnelles lors de ses déclarations de situation mensuelle successives pour les mois de février 2017 à mars 2018 ; qu’un trop-perçu de 10 212,26 euros a ainsi été détecté.
Elle rappelle que le délai de prescription de l’action en répétition est de 3 ans sauf en cas de fraude ou fausse déclaration et de 10 ans en cas de fraude ou fausse déclaration ; que la fausse déclaration n’exige pas d’élément intentionnel.
Mme [R], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, en application de l’article 5422-5 du code du travail :
In limine litis,
déclarer irrecevable et prescrite la procédure de répétition introduite à son encontre sur les périodes de 2017 à 2020,rejeter les demandes de [8],condamner [8] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la moindre mise en demeure ni réclamation de la part de [8] et que la prescription est de trois ans.
Elle estime qu’elle n’a pas commis de fraude et qu’elle a correctement établi ses déclarations puisqu’elle a été au chômage sur plusieurs périodes au cours de l’année 2017 et 2018 ; qu’elle a toujours déclaré ses activités professionnelles, ainsi que cela relève de son relevé de carrière ; que les calculs présentés par [8] ne peuvent être vérifiés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte émise par [10] le 20 décembre 2024 a été signifiée à Mme [R] le 21 janvier 2025.
Mme [R] y a formé opposition par courrier réceptionné par le greffe de la juridiction le 4 février 2025 aux termes duquel elle indique que la créance de [8] est prescrite et qu’elle a régulièrement informé celui-ci s de ses activités professionnelles.
L’opposition de Mme [R] est donc recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En application de ce texte, le point de départ de la prescription est le jour du versement des sommes considérées sauf pour [15] à démontrer qu’il n’a connu les faits lui permettant d’exercer l’action que postérieurement à cette date.
En l’espèce, [15] fait valoir qu’il n’a eu connaissance des activités professionnelles de Mme [R] sur la période concernée par l’indu que par la [5].
Il ressort effectivement d’un courriel de la [5] du 14 janvier 2019 produit aux débats par [10] que la [5] l’a à cette date, informé d’une activité salariée de Mme [R] pour 2017 d’un montant de 9 786 euros.
Il ressort également du dossier unique de demandeur d’emploi produit par [10] qu’en 2017, Mme [R] n’a déclaré aucune activité professionnelle et qu’en 2018, elle a justifié de 26 heures d’activité pour le mois de septembre, 65 heures pour le mois d’octobre, 40 heures pour le mois de novembre et 100 heures pour le mois de décembre.
Il ressort également du détail des activités déclarées /justifiées mensuellement de février 2017 à mars 2018 produit par [8] qu’il y a des activités non déclarées entre février et mars 2018 puis au mois de février 2019.
Les bulletins de paie produits aux débats par [8] confirment que Mme [R] a travaillé en tant qu’auxiliaire de vie pour la SAS [Adresse 6] entre le 16 février 2017 et le 31 août 2017 ; qu’elle a travaillé pour [7] [Localité 14] en tant qu’aide-ménagère entre le 5 septembre 2017 et le 14 mars 2018 et également pour Mme [L] [W] entre le 2 octobre 2017 et le 15 mars 2018.
Il se déduit de la comparaison de ces éléments que Mme [R] n’a pas déclaré à [8] des activités professionnelles exercées entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2018.
RG : 25/1486 PAGE
Si elle fait valoir qu’elle a procédé à des déclarations régulières, elle n’apporte pas de preuve contraire aux données extraites du logiciel de [8] et qui sont corroborées par les bulletins de paie produits.
De même, si Mme [R] produit son relevé de carrière qui fait mention des activités professionnelles litigieuses, cela ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait déclaré celles-ci à [8] alors que les employeurs de Mme [R] effectuent également des déclarations concernant les personnes qu’ils emploient et leurs périodes travaillées.
Il y a donc lieu de considérer que la prescription est décennale en ce qui concerne l’indu au titre des prestations perçues pour la période comprise entre février 2017 et mars 2018.
En revanche, [15] ne démontre pas les fausses déclarations qui auraient été faites par Mme [R] au-delà de mars 2018.
En pareil cas, la prescription est de trois ans à compter du versement des sommes indues, soit au plus tard le 31 décembre 2019.
Or, [10] a signifié la contrainte qu’elle a émise le 20 décembre 2024 le 21 janvier 2025.
A cette date, la prescription triennale était acquise.
Il y a donc lieu de considérer que [10] est irrecevable à agir en recouvrement de l’indu pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019 et recevable pour le surplus.
Sur le bien fondé
Aux termes de l’article L 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [8] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [8] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [8] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [8] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, concernant l’indu d’un montant initial de 10 212,26 euros au titre de l’activité non déclarée pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2019, [10] justifie avoir adressé deux documents intitulés mise en demeure à Mme [R] les 20 février 2020 et 8 juillet 2024.
Si la preuve de l’envoi de la première mise en demeure du 20 février 2020 par lettre recommandée n’est toutefois pas produite, tel est bien le cas de la seconde et une seule mise en demeure est suffisante.
Par ailleurs, cette mise en demeure rappelle à Mme [R] que des allocations d’aide au retour à l’emploi lui ont été versées à tort pour les périodes concernées au motif qu’elle avait omis de déclarer l’activité exercée
Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées sont bien indiqués dans cette mise en demeure.
D’après la notification adressée à Mme [R] le 10 janvier 2020, le trop perçu est d’un montant total initial de 10 212,26 euros.
Ce montant intègre toutefois des trop perçus sur la période prescrite, soit entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019 à hauteur de 500,21 euros (9 013,87 au titre des sommes perçues – 8 513,66 euros au titre des sommes qui auraient dû être perçues).
Le trop-perçu initial représente donc une somme de 9 712,05 euros.
Si Mme [R] fait valoir que les calculs faits par [9] sont impossibles à vérifier, tel n’est pas le cas puisque chaque période est distinguée avec ce que Mme [R] a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir et que la fiche historique produite par [8] reprend pour chaque période le nombre de jours indemnisés avec le montant journalier.
Il ressort de cette même fiche historique que la somme de 2 223,06 euros a été récupérée le 7 janvier 2020 et celle de 514,29 euros le 28 janvier 2020.
Ces sommes doivent donc être soustraites.
Mme [R] est donc redevable d’une somme de 6 974,70 euros au titre du trop perçu d’allocation de retour à l’emploi entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2018.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à [10], assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Pour les mêmes motifs, Mme [R] sera condamnée à payer à [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article R 5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [Z] [R] le 4 février 2025;
En conséquence, substituant le présent jugement à la contrainte émise par [15] le 20 décembre 2024 et signifiée à Mme [Z] [R] le 21 janvier 2025,
DECLARE [8] irrecevable à agir en recouvrement du trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019 et recevable pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] à payer à [8] la somme 6 974,70 euros au titre de la restitution des allocations de retour à l’emploi indûment versées pour la période du 1er février 2017 au 31 mars 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Mme [Z] [R] à payer à [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Consorts ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commande
- Fins de non-recevoir ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Hypothèque ·
- Exception de nullité
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Virement ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Opposition ·
- Cotisations
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ville ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Subrogation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Prestation
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Consultant ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Société générale ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Procédé fiable ·
- Délai ·
- Identification ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.