Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ 1 ] a établi la, CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00339 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WS7V
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de substitué par Me Benoît DUMOLLARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [L] [H], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
Me Sébastien MILLET, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [K], embauché par la société [1] en qualité de conducteur de produits spécialisés, a déclaré avoir été victime d’un accident le 9 mars 2020.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le jour même du fait accidentel en mentionnant qu’un recours contre un tiers est en cours.
Par courrier daté du 30 mars 2020 réceptionné le 9 avril 2020 par l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par courrier du 16 juillet 2020 puis la commission médicale de recours amiable par courrier du 24 septembre 2021.
Par décision du 15 décembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident.
Le 17 février 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et de ses observations formulées à l’audience du 24 février 2026, la société [1] sollicite :
— avant dire droit, qu’un médecin expert soit désigné ;
— au fond, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les lésions cardiaques prises en charge sont étrangères aux circonstances de l’accident décrites par Monsieur [K] qui a déclaré des douleurs au dos ;
— que Monsieur [K] a subi deux opérations chirurgicales pour déboucher une artère coronaire à la suite de douleurs cardiaques préexistantes à l’accident ;
— que de telles lésions évolutives sont incompatibles avec un événement soudain caractérisant un accident du travail, qu’elles résultent d’un état antérieur et que leur cause est totalement étrangère au travail ;
— qu’en l’absence de témoin, les seules déclarations de l’assuré ne permettent pas d’établir que les lésions coronaires sont apparues au temps et au lieu du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
— que l’accident a été déclaré à l’employeur le jour même et qu’il est corroboré par le certificat médical initial constatant une névralgie cervico-brachiale gauche après effort et des douleurs persistantes ;
— que l’employeur n’a pas émis de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère ;
— qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident ;
— que la société [1] ne démontre pas que l’aggravation d’un état antérieur résulte d’une cause totalement étrangère au travail ;
— qu’elle ne rapporte aucun élément de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que Monsieur [K] a déclaré avoir ressenti une douleur en haut du dos alors qu’il déchargeait des palettes avec un transpalette manuel sur un quai non adapté, le 9 mars 2020 à 6h15, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 05h15 à 09h15 et de 12h15 à 16h40. L’employeur en a été avisé le jour même à 9h00, soit dans un temps proche de l’accident.
Le certificat médical initial établi le jour même constate une "NCBG suite à effort (tirant sur une palette). Douleurs persistantes. IRM : débord cervical C3-C4. AINS + repos", lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
Au vu de ces éléments et en l’absence de réserves émises par l’employeur sur les faits déclarés par Monsieur [K] qui sont corroborés le jour même de l’accident par la constatation médicale de lésions correspondant aux circonstances décrites, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants caractérisant la matérialité de l’accident.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
La société [1] conteste la prise en charge des conséquences de l’accident du travail en faisant valoir que Monsieur [K] présentait des lésions cardiaques préexistantes.
Elle verse aux débats une décision du 23 décembre 1998 notifiant l’attribution d’une rente au profit de Monsieur [K] avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %, mais aucun élément ne permet de connaître la nature des lésions prises en charge dans le cadre de cette prestation ancienne.
Il résulte en revanche de la décision notifiée le 26 juillet 2021 qu’une rente a été attribuée à Monsieur [K] à compter du 16 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 13 % « suite à stents posés sur les coronaires, perte de l’entraînement à l’effort, avec parfois douleurs séquellaires à l’effort ».
L’antériorité de cette pathologie cardiaque par rapport à l’accident du 9 mars 2020 n’est toutefois pas établie en l’état.
En tout état de cause, la société [1] ne justifie pas d’un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail justifiant l’organisation d’une expertise médicale.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Acquitter ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Taux légal ·
- Concours ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société européenne ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Service ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Climatisation ·
- Exécution ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité parentale ·
- Juge ·
- Demande ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Titre ·
- Prorogation
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Dette ·
- Biens ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne commerciale ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Rapport ·
- Litige ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Eagles ·
- Vice caché ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Motif légitime
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Registre ·
- Étranger
- Plomb ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.