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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 janv. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/19
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 août 2024, Monsieur [S] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, pour absence de bonne foi, le débiteur n’ayant pas respecté le plan dont il a bénéficié, le bien immobilier détenu en indivision n’étant pas vendu. Elle précise que le débiteur ne souhaite pas le vendre, désireux de racheter la part de son ex-épouse.
Par courrier enregistré par la Banque de France le 4 septembre 2024, Monsieur [S] [D] a formé un recours contre cette décision, invoquant sa bonne foi.
Il a précisé qu’après son divorce il a souhaité se désolidariser de son épouse, s’agissant de leur bien commun, mais qu’il n’avait pas compris la portée juridique de sa demande, et que cela ne permettait pas d’affirmer qu’il était de mauvaise foi.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 22 novembre 2024.
Monsieur [S] [D] y était présent en personne.
Il a réfuté être de mauvaise foi, reconnaissant s’être mal exprimé, son souhait constant étant de désolidariser son ex-épouse du bien commun, celle-ci affirmant ne réclamer aucune soulte en cas de vente.
Il a précisé avoir respecté le plan précédent qui s’est achevé, puis avoir de nouveau déposé une demande auprès de la commission, comme son ex-épouse.
Il a précisé que leur bien commun est une maison surévaluée, souhaitant bénéficier d’un délai pour embellir la maison et la vendre ensuite.
Il a souligné ne pas avoir augmenté sa dette depuis le début la procédure.
Par courriers reçus 4 novembre 2024, la [4] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 63 646,32 euros au titre du prêt n° 9871501.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a formé sa contestation par courrier enregistré à la Banque de France le 4 septembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 2 septembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Sur la bonne foi
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue ou de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier.
La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la commission de surendettement affirme que Monsieur [S] [D] n’a pas respecté le plan dont il a bénéficié car le bien immobilier détenu en indivision n’est pas vendu.
Il n’est cependant pas justifié du précédent plan que Monsieur [D] affirme, lui, avoir respecté.
Par ailleurs, la commission affirme que Monsieur [D] ne souhaite pas vendre le bien en indivision, car il entend racheter les parts de son ex-épouse.
Il ressort des pièces de la procédure, et notamment de la convention portant règlement des effets du divorce en date du 6 janvier 2020, que le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal était une maison acquise par le couple au moyen d’un emprunt d’un montant initial de 96 209,92 euros, contracté auprès de la [4] en janvier 2017, que Monsieur [D] envisageait de se voir attribuer l’immeuble à charge pour lui de rembourser l’emprunt restant et de verser une éventuelle soulte à Madame [Y] [O], ex-épouse du débiteur.
Cette dernière a néanmoins fait parvenir à la commission une lettre de renonciation à la liquidation de biens après divorce, compte tenu de l’endettement de Monsieur [D].
Lors de l’audition, Monsieur [D] a déclaré ne pas s’opposer à la vente du bien, envisageant néanmoins un moratoire afin de faire des travaux d’amélioration pour faciliter la vente.
Il apparaît ainsi que Monsieur [S] [D] a fait preuve d’une certaine inconstance, voire de confusion concernant l’organisation des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux du couple divorcé dans le cadre d’une double procédure de surendettement, en évoquant indifféremment la désolidarisation de son ex-épouse, la sortie de l’indivision, le rachat de la maison mais l’impossibilité de verser une soulte, puis des travaux aux fins de la revente.
Pour autant, il n’est pas démontré que Monsieur [S] [D] ait délibérément œuvré aux fins de conserver un bien immobilier qu’il entendrait soustraire à la procédure, de ne pas assumer ses engagements ou aggraver sa situation.
Par conséquent, la mauvaise foi de Monsieur [S] [D] n’est pas établie.
Sur l’état de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs placés l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
L’état descriptif de la situation du débiteur établie le 2 septembre 2024 par la Commission de surendettement retenait des ressources de 2 231 euros par mois, des charges de 1 008 euros par mois et une capacité de remboursement de 689,61 euros par mois.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi par Monsieur [S] [D] pour l’audience du 22 novembre 2024 que sa situation n’a pas évolué de manière significative.
Le montant de ses dettes s’élève à la somme de 84 659,64 euros.
Il apparait ainsi qu’il est toujours dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et se trouve ainsi dans une situation de surendettement.
Monsieur [S] [D] sera donc déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédure de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi,
DIT Monsieur [S] [D] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 27 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [S] [D] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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