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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 25/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03618 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DPX
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Alexis REYNE
Copie certifiée conforme délivrée le 16 septembre 2025
à Me Elodie PASCIA
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE MENAGER SERVICE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 378 624 415,
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [R] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 20 novembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé Mme [E] [B] épouse [V] à pratiquer une saisie conservatoire sur la société Européenne Ménager Service (SEMS) pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 37.121,42 euros.
Selon procès-verbal du 4 février 2025, agissant en vertu de la décision susvisée, Mme [E] [B] épouse [V] a procédé à la saisie conservatoire entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence. Ce procès-verbal a été dénoncé à la société Européenne Ménager Service (SEMS) le 7 février 2025.
Selon acte d’huissier en date du 28 ùars 2025 la société Européenne Ménager Service (SEMS) a fait assigner Mme [E] [B] épouse [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
Vu les conclusions de la société Européenne Ménager Service (SEMS) par lesquelles elle a demandé de
— débouter Mme [E] [B] épouse [V] de ses demandes
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en l’état de l’irrégularité découlant du fait que l’ordonnance du 20 novembre 2024 autorisant la saisie avait épuisé ses effets par l’effet même de la première saisie conservatoire fructueuse devenue caduque
— condamner Mme [E] [B] épouse [V] à payer la somme de 111 euros au titre des frais de saisie conservatoire prélevés par la banque outre les frais de mainlevée
— condamner Mme [E] [B] épouse [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en l’absence de validité de celle-ci faute de remplir les conditions requises
— condamner Mme [E] [B] épouse [V] à payer la somme de 111 euros au titre des frais de saisie conservatoire prélevés par la banque outre les frais de mainlevée
— à titre infiniment subsidiaire, cantonner la saisie conservatoire à la somme de 18.387,92 euros correspondant aux sommes suivantes :
* 5.421,50 euros au titre du remboursement du prix d’achat du système de climatisation
* 5.120 euros au titre des travaux de dépose du système de climatisation et remise en état du logement conformément au chiffrage retenu par l’expert
* 4.846,42 euros au titre des frais d’expertise
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pour la somme de 11.612,08 euros
— en tout état de cause, condamner Mme [E] [B] épouse [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Mme [E] [B] épouse [V] par lesquelles elle a demandé de
— à titre liminaire, ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 25/1359 et 25/3618
— en tout état de cause, débouter la société Européenne Ménager Service (SEMS) de ses demandes
— condamner la société Européenne Ménager Service (SEMS) à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 26 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Mme [E] [B] épouse [V] demande de joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le n°25/1359. Or, ladite instance est désormais éteinte suite au jugement rendu le 26 juin 2025.
Il n’y a donc pas lieu de joindre les instances comme le demande Mme [E] [B] épouse [V].
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du fait de l’épuisement des effets de l’ordonnance du 20 novembre 2024 :
Par ordonnance du 20 novembre 2024 le juge de l’exécution de [Localité 6] a notamment autorisé Mme [E] [B] épouse [V] à pratiquer une saisie conservatoire pour garantir à l’encontre de la société Européenne Ménager Service (SEMS) la somme de 37.121,42 euros entre les mains de tous établissements bancaires.
Une saisie conservatoire a été pratiquée le 4 décembre 2024 sur les comptes bancaires du Crédit Agricole Alpes Provence. La saisie étant totalement fructueuse, le procès-verbal a été dénoncé à la société Européenne Ménager Service (SEMS) le 6 décembre 2024.
L’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 décembre 2024 n’ayant pas été dénoncée au tiers saisi par le commissaire de justice dans le délai imparti conformément à l’article R511-8 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la mesure est intervenue le 4 février 2025.
Se fondant sur l’ordonnance du 20 novembre 2024 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 6], Mme [E] [B] épouse [V] a fait pratiquer le 4 février 2025 une nouvelle saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Européenne Ménager Service (SEMS) ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour garantir la somme de 30.000 euros. La saisie étant totalement fructueuse le procès-verbal a été dénoncé à la société Européenne Ménager Service (SEMS) le 7 février 2025.
C’est à tort que la société Européenne Ménager Service (SEMS) soutient que Mme [E] [B] épouse [V] ne pouvait opérer le 4 février 2025 une nouvelle saisie conservatoire sur le fondement de l’ordonnance du 20 novembre 2024 puisque l’autorisation donnée par le juge de l’exécution de procéder à une saisie conservatoire pour garantir la somme de 37.121,42 euros entre les mains de tous établissements bancaires à l’encontre de la société Européenne Ménager Service (SEMS) n’était pas caduque et les effets de l’ordonnance n’étaient pas à cette date épuisés.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’affecte la saisie conservatoire querellée et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa mainlevée de ce chef.
Sur la validité de la saisie conservatoire :
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201),
Le juge de l’exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance (Civ 2ème, 13 octobre 2016 n°15-13.302).
En l’espèce, Mme [E] [B] épouse [V] a confié à la société Européenne Ménager Service (SEMS) la fourniture et l’installation (mention manuscrite) de climatiseurs (outre l’entretien offert pour la première année) selon facture du 10 décembre 2020. Mme [E] [B] épouse [V] se plaignant de dysfonctionnements, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée, l’expert concluant que l’installation était non conforme et la responsabilité contractuelle de la société Européenne Ménager Service (SEMS) était engagée. Par ordonnance du 16 février 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] [P] en qualité d’expert judiciaire. Aux termes de son rapport déposé le 27 juillet 2024, l’expert judiciaire a confirmé l’existence des désordres dénoncés (un soufflement aléatoire d’air chaud/froid par les unités intérieures, l’unité extérieure dégage une chaleur importante qui se répand dans toute la pièce, une performance réduite en position air froid, une unité extérieure bruyante et source de vibrations au sein du logement, la présence d’un écoulement sur l’unité intérieure du salon/séjour) et précisé que la solution d’une unité extérieure dans un caisson dans le volume de l’appartement tel qu’installé n’était pas faisable car les préconisations du fabricant n’étaient pas conformes tant pour l’installation que pour l’entretien. Et l’expert d’évaluer le préjudice de Mme [E] [B] épouse [V] comme suit :
* 5.421,50 euros au titre du remboursement du prix d’achat du système de climatisation
* 5.120 euros au titre des travaux de dépose du système de climatisation et remise en état du logement conformément au chiffrage retenu par l’expert
* 4.846,42 euros au titre des frais d’expertise.
Ainsi, Mme [E] [B] épouse [V] justifie bien d’un principe de créance au titre de son préjudice matériel à heuteur de de 18.387,92 euros. Elle justifie en outre d’un principe de créance résultant d’une perte de jouissance, préjudice qui ne saurait toutefois excéder la somme de 4.000 euros. En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir un principe de créance résultant d’un préjudice moral.
Il s’ensuit que Mme [E] [B] épouse [V] justifie d’une apparence de créance à l’encontre de la société Européenne Ménager Service (SEMS) à hauteur de 22.387,92 euros.
S’agissant de la seconde condition, le juge doit rechercher, de manière pragmatique, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement eu égard au comportement du débiteur (Civ 2e, 5 sept 2019, n°18-13361) et lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette (Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-17.058) L’absence de publication des comptes sociaux d’une entreprise caractérise aussi un tel risque ([Localité 8], 3 sept. 2020, n° 19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. 1ère, 6 oct. 2021, n° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l’importance de la dette est de nature à justifier d’un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001).
En l’espèce, si les comptes de la société Européenne Ménager Service (SEMS) apparaissent positifs, l’exercice comptable 2021, 2022 et 2023 s’élève respectivement à 35.663 euros, 17.938 euros et 8.939 euros, l’exercice comptable 2024 n’étant en revanche pas produit. Il résulte du rapport d’expertise que manifestement le contrat d’assurance de la société Européenne Ménager Service (SEMS) ne comprend pas la pose des installations de climatisation réversible mais uniquement leur vente. Mme [E] [B] épouse [V] justifie donc bien les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement de sa créance.
Il s’ensuit que la saisie conservatoire opérée est parfaitement valide mais doit être cantonnée à la somme de 22.387,92 euros. La société Européenne Ménager Service (SEMS) sera donc déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire, de sa demande au titre des frais bancaires et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les autres demandes :
La société Européenne Ménager Service (SEMS), succombant pour l’essentiel, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Européenne Ménager Service (SEMS), tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [E] [B] épouse [V] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Valide la saisie conservatoire opérée le 4 février 2025 à la requête de Mme [E] [B] épouse [V] sur le compte de la société Européenne Ménager Service (SEMS) ouvert dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence mais la cantonne à la somme de 22.387,92 euros ;
Déboute la société Européenne Ménager Service (SEMS) du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Européenne Ménager Service (SEMS) aux dépens ;
Condamne la société Européenne Ménager Service (SEMS) à payer à Mme [E] [B] épouse [V] la somme de 1.800 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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