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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 16 avr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KQW
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[E] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
Mme [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [M]
née le 02 Février 1983 à ALGER,
domiciliée chez Mme [B] [F], 27 avenue de Limburg – 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
non comparante, ni représentée
comparante en personne à l’audience du 18 février 2025
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 18/02/2025
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025
Prorogé du 12/02/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 27/01/2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [E] [M] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé.
Lors d’une précédente audience, la défenderesse avait déclaré que le véhicule avait été volé et remboursé par la MACIF.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l’audience du 15/09/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
S’agissant d’une décision susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement contradictoire dans la mesure où un renvoi avait été opéré par avocat représentant la défenderesse.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 19/03/2019, Madame [E] [M] a souscrit un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule pour un montant de 22 868,76 € remboursable en 49 mensualités auprès de l’établissement requérant à la présente procédure.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 01/03/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 12 342,86 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 12 342,86 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.79%, à compter du 06/09/2023. Il convient de condamner Madame [E] [M] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, la clause de réserve de propriété incluse au contrat impose d’ordonner la restitution du véhicule SEAT ATECA n° châssis VSSZZZ5FZK6517298.
En effet, les arguments relatifs au vol et au remboursement du véhicule par l’assureur MACIF n’ont pas été soutenus lors de la dernière audience et ne sont aucunement étayés.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Madame [E] [M], qui perd le procès, à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Madame [E] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 342,86 euros, assortie des intérêts au taux de 5.79%, à compter du 06/09/2023 ;
Ordonne la restitution du véhicule SEAT ATECA n° châssis VSSZZZ5FZK6517298 ;
Condamne Madame [E] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [E] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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