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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
28 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00317
Nature : 88G
N° RG 25/00179
N° Portalis DBWV-W-B7J-FIRY
[C] [K]
c/
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L'[Localité 4]
Notification aux parties
le 28/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 22 Décembre 1977 à [Localité 5]
Profession : Sans profession
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne.
DÉFENDEUR
[9]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [Y] [U], juriste territorial, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] a bénéficié du revenu de solidarité active versé par la [7]. Par courrier du 1er décembre 2024, la [6] a notifié à Monsieur [C] [K] un indu d’un montant de 515,33 € au motif qu’il a perçu une indemnisation chômage entre le 1er et le 30 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 juin 2025, Monsieur [C] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision du conseil départemental du 24 juin 2025 tendant à accorder partiellement sa demande de remise de dette à raison de la moitié, pour un montant de 265,33 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [C] [K], reprenant les termes de sa requête, demande que lui soit accordée une remise de dette.
Il dit ne pas être en capacité de rembourser la somme litigieuse et que la dette résulte d’une erreur de la [6]. Il indique ne pas avoir d’observation particulière s’agissant de l’incompétence soulevée par son adversaire.
Le conseil départemental de l'[Localité 4], dûment représenté par un agent, soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit de la juridiction administrative.
Il se fonde sur les articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et la jurisprudence du Tribunal des conflits pour dire que le contentieux relatif au revenu de solidarité active est de la compétence exclusive du juge administratif.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’ article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2 du même code, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même article ;
3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. ».
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
L’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. »
L’article L. 134-3 du même code prévoit :
« Le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ;
2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
En l’espèce, Monsieur [C] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire pour contester un rejet de remise de dette issue d’un indu de RSA, alors que le litige concernant ladite prestation ne relève pas de la compétence de la présente juridiction mais de celle de la juridiction administrative.
Par voie de conséquence, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge administratif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige opposant Monsieur [C] [K] au conseil départemental de l'[Localité 4] ;
DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal administratif de Châlons en Champagne à expiration du délai d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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