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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 mai 2026, n° 26/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [B] [W]
C/ Association ENTRE2TOITS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02212 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35M7
DEMANDEUR
M. [O] [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de ASSTRA (Curatrice)
DEFENDERESSE
Association ENTRE2TOITS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] et [Localité 4] ;
— autorisé l’association ENTRE 2 TOITS à faire procéder à l’expulsion de [O] [B] [W] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [O] [B] [W] de libérer les lieux dès la signification du jugement ;
— condamné [O] [B] [W] à payer à l’association ENTRE 2 TOITS la somme de 600 € à titre d’indemnité de procédure.
Le 18 décembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [B] [W] à la requête de l’association ENTRE 2 TOITS.
Par requête du 18 février 2026 reçue au greffe le 26 février 2026, [O] [B] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Caluire et Cuire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, [O] [B] [W], assisté de l’ASSTRA en qualité de curatrice, a maintenu sa demande de délai de 12 mois, à laquelle le bailleur, représenté par un conseil, ne s’est pas opposé, dans la mesure où le logement a été nettoyé depuis le jugement d’expulsion, ce qui a mis fin aux nuisances.
Les parties se sont accordées sur une dette locative résiduelle de 7,46 € au 18 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [B] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [O] [B] [W], âgé de 57 ans, postier de métier qui a souffert d’un cancer au poumon en 2023 l’empêchant de continuer à exercer ce métier depuis, qui perçoit 1.100 € au titre de l’AAH par mois, occupe seul le logement. Il est suivi par [Y] et FRANCE HORIZONS et justifie avoir déposé des dossiers pour obtenir un logement social, dans le cadre du DALO, auprès des foyers [D] et ADOMA. La dette est très résiduelle et les parties s’accordent sur un délai de 12 mois, dont il convient de leur donner acte.
Dans ces conditions, il sera accordé à [O] [B] [W] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 9 décembre 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [O] [B] [W] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 12 mai 2027, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] et [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 décembre 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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