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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 19/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 19/00201 – N° Portalis DBZF-W-B7D-BND5
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de NANCY, substitué par Maître Céline CLEMENT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine BROGARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY
EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [H] [N], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [C] a été embauchée par l’association Association Lorraine pour les Adultes et Jeunes en Insertion (ci-après désignée [1]) le 24 novembre 1986 en qualité de formatrice. Le 31 décembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la SAS [2] dans le cadre d’une filiarisation et transfert d’une partie des activités.
Le 7 décembre 2015, Madame [E] [C] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 1er décembre 2015 mentionnant un état dépressif.
Le 10 octobre 2016, la CPAM de la Meuse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2], a pris en charge cet état dépressif au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de Madame [E] [C] était consolidé à la date du 15 avril 2018.
Le 11 juin 2018, Madame [E] [C] a été licenciée pour inaptitude.
Par décision en date du 30 août 2018, la CPAM de la Meuse a fixé son taux d’IPP à 33 % dont 3 % pour le taux professionnel pour des « troubles anxiodépressifs séquellaires ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 octobre 2019, Madame [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté la SAS [1] de sa demande de sursis à statuer,
— dit que la maladie professionnelle du 1er décembre 2015 dont a été reconnue atteinte Madame [E] [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1],
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée sur le fondement de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration étant récupéré par la caisse primaire d’assurance maladie auprès de l’employeur,
— avant dire-droit,
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, qui en récupérera le montant auprès de la CPAM de la Meuse, et désigné le docteur [V] [Q] en qualité d’expert, aux fins d’évaluer les préjudices subis par Madame [E] [F] suite à la maladie professionnelle,
— dit que l’affaire serait rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— débouté Madame [E] [C] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— réservé toute autre demande.
La SAS [1] a interjeté appel de cette décision selon acte du 1er mars 2021.
Selon arrêt du 18 octobre 2023, la Cour d’appel de [Localité 2] a, avant-dire-droit, désigné le [3]Alpes afin de déterminer si la pathologie de Madame [E] [C] sur la base d’un certificat médical établi le 1er décembre 2015 faisant état d’un état dépressif caractérisé compatible avec un burn-out, a directement été causée par le travail habituel de l’assurée.
Le 23 février 2024, le [3]Alpes a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de Madame [E] [C].
Selon arrêt du 15 octobre 2024, la Cour d’appel de Nancy a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 février 2021 et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans aux fins de poursuite de la procédure.
Selon ordonnance en date du 16 janvier 2025, le Docteur [T] a été désigné aux lieu et place du Docteur [Q], compte-tenu du départ à la retraite de ce dernier.
L’expert a rendu son rapport le 4 mars 2025 ainsi que ses réponses aux dires le 16 avril 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils lesquels se sont rapportés à leurs dernières conclusions.
Madame [E] [F] demande au tribunal de fixer ses préjudices de la manière suivante :
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 105,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à titre principal et 3 052,85 euros à titre subsidiaire,
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal et 48 000 euros à titre subsidiaire,
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice professionnel et à titre subsidiaire, la réduire en de plus justes proportions,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de 3 052,85 euros
— fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 8 000 euros
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 17 160 euros
— déclarer « l’arrêt » commun à la CPAM de la Meuse,
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens et rejeter les demandes formées à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] [C] visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
1. Sur l’étendue des préjudices indemnisables
Il résulte des dispositions des articles L. 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, qu’une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure au taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1 du même code. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur au pourcentage déterminé.
Lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1 du même code, une rente lui est versée, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il a pu être auparavant jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, n’admettant que la victime puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, cette décision est de nature à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente ou de l’indemnité en capital, au regard de leur mode de calcul.
En effet, s’agissant de l’indemnité en capital, son mode de calcul repose sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et son montant augmente selon que le taux d’incapacité permanente est fixé à 1%, 2%, 3%, et ainsi jusqu’à 9%.
S’agissant de la rente, son mode de calcul tient compte du salaire de référence et repose également sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tout comme le calcul de l’indemnité en capital.
Il apparaît dès lors que la rente ou l’indemnité en capital ont pour finalité la réparation d’une incapacité permanente de travail, finalité qui leur est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, leur mode de calcul repose sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code.
En conséquence, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ainsi, la rente ou l’indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code et une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
2. Sur l’incidence professionnelle
La rente majorée servie à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Toutefois, la victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (n°03-10.696). Il convient de caractériser avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident, à défaut de quoi n’est pas justifié un préjudice distinct de celui résultant d’un déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée (n°96-16.474).
L’incidence professionnelle s’entend de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, et doit, pour être indemnisée, présenter un caractère sérieux et non hypothétique. Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
En l’espèce, Madame [E] [C] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à reprendre son poste. Elle fait état d’un bilan neuropsychologique réalisé le 9 mars 2016 dont il résulte qu’elle souffre de trouble de la concentration, ce qui impacte la mise en place de stratégies d’apprentissage et de recherche d’une autre activité professionnelle.
La SAS [1] s’oppose à cette demande et fait valoir que le Docteur [T] a considéré que Madame [E] [C] était apte à une reprise de travail quelconque dans toute autre entreprise. Elle indique que celle -ci ne produit aucun élément établissant qu’elle disposait d’une chance sérieuse de promotion professionnelle et ce, d’autant qu’elle est à la retraite depuis le 1er juillet 2018.
Réponse du tribunal : Il n’est pas contesté qu’au moment des faits, Madame [E] [C] était responsable de formation depuis plus de 10 ans et disposait du statut de cadre. Elle a été licenciée le 11 juin 2018 et est à la retraite depuis le 1er juillet 2018. Si le Docteur [T] a indiqué qu’elle serait apte à une reprise d’un travail quelconque dans toute autre entreprise, il a précisé qu’elle avait présenté un préjudice résultant de la perte de possibilité de promotion professionnelle interne, ayant été en arrêt de travail du 27 juillet 2015 au 30 juin 2018, soit pendant près de trois années.
Il en résulte que Madame [E] [C] a subi une perte de chance de promotion professionnelle interne, sa maladie professionnelle la mettant dans l’impossibilité de se reconvertir professionnellement, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, à la somme de 5 000 euros.
3. Sur les souffrances physiques et morales
Le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a estimé les souffrances morales endurées à 4,5/7, en raison de l’état anxiodépressif réactionnel intense nécessitant régulièrement des consultations spécialisées en centre spécialisé au CHU de [Localité 2], en centre hospitalier privé et au centre Fernand Widal de [Localité 3].
La SAS [1] ne conteste pas l’existence de souffrances morales mais demande l’application du barème de droit commun.
Est ainsi démontrée l’existence de souffrances morales subies par Madame [E] [C] du fait de sa maladie professionnelle, et ce jusqu’à la date de consolidation du 15 avril 2018, qu’il convient de fixer à hauteur de 12 000 euros.
II. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] [C] non couverts par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale».
Il ressort de cette décision du Conseil constitutionnel que le salarié, en la présence d’une faute inexcusable de son employeur, a la possibilité de présenter une demande indemnitaire concernant l’ensemble de ses préjudices, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par l’une ou l’autre des dispositions se trouvant dans le Livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment du déficit fonctionnel temporaire.
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la date de consolidation.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
La base d’indemnisation retenue est multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert indique que madame [E] [C] a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25 %) totalement imputable à sa maladie professionnelle du 27 juillet 2015 au 14 avril 2018.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 052,85 euros.
Il sera donc alloué à Madame [E] [C] la somme de 3 052,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Si une expertise peut être ordonnée pour évaluer ce poste de préjudice, elle n’est nullement obligatoire.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 12 %, considérant que Madame [E] [C] ne présente pas de dépression sévère et marquée mais une dépression relative associée à quelques troubles de la mémoire en raison de l’existence entre-autre de l’action judiciaire toujours en cours.
Eu égard au taux retenu par l’expert de 12 % et à l’âge de Madame [E] [C] à la date de la consolidation (61 ans), la valeur du point retenue est de 1 430 euros.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de : 1 430 x 12 soit la somme de 17 160 euros.
Il sera donc alloué à Madame [E] [C] la somme de 17 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de fixer les préjudices personnels subis par Madame [E] [C] du fait de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2015 causée par la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ainsi qu’il suit :
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3 052,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12 000 euros au titre des souffrances morales endurées
— 17 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit la somme totale de 37 212,85 euros.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées à Madame [E] [C] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [1].
Sur les dépens
La SAS [1], qui succombe principalement dans ses prétentions, sera tenue au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [1] sera condamnée à verser à Madame [E] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [E] [C] du fait de maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], ainsi qu’il suit :
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3 052,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12 000 euros au titre des souffrances morales endurées
— 17 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit la somme totale de 37 212,85 euros.
EN CONSEQUENCE,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra verser à Madame [E] [C] la somme totale de 37 212,85 euros au titre des préjudices personnels subis par celle-ci du fait de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2015 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [E] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2016 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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