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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 4 mai 2026, n° 25/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03793 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JBX
Jugement du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
a: Me CHAMBARETAUD Carole
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Lundi quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y],
demeurant 35 rue Philippe Fabia
69008 LYON
Assisté de Me CHAMBARETAUD Carole,
avocat au barreau de LYON Toque 569
Cité à procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 26 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 17/10/2025
Date de la mise en délibéré : 30/01/2026
prorogé au 13/02/26; 27/03/26 puis au 04/05/26
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 13/04/2016, la SA ALLIADE Habitat a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un logement à usage d’habitation situé 35, rue Philippe FABIA, 69008 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/01/2025, la SA ALLIADE Habitat a fait délivrer à Monsieur [P] [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3150,29 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/03/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27/03/2025, la SA ALLIADE Habitat a fait citer Monsieur [P] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur [P] [Y] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3969,25 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Monsieur [P] [Y] a comparu et a sollicité des délais suspensifs de paiement.
Le tribunal a pris connaissance du diagnostic social et financier.
La requérante s’est désistée de sa demande fondée sur le défaut d’assurance en cours de délibéré.
La commission de surendettement a présenté un plan d’apurement transmis le 24 mars 2026, reportant ainsi le délibéré à ce jour.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater le désistement du bailleur de sa demande en résiliation de bail, expulsion pour défaut d’assurance locative,
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA ALLIADE Habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA ALLIADE Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [Y] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] paye le loyer courant et propose un plan d’apurement qui devrait permettre d’apurer la dette dans des délais raisonnables.
Il conviendra de lisser la dette sur une période de 36 mois faisant suite aux mesures imposées fixant le premier paiement à l’issue du délai de 12 mois, soit le 31 mars 2027.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de :
— la somme 5467.46 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16/10/2025, échéance de septembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/10/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [P] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SA ALLIADE Habitat la somme de 300,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La teneur de la présente décision permet de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du bailleur de sa demande en résiliation de bail, expulsion pour défaut d’assurance locative,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SA ALLIADE Habitat:
— la somme de 5467.46 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16/10/2025, échéance de septembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Monsieur [P] [Y] à s’acquitter de la dette locative à compter du 31 mars 2027 par 35 versements mensuels successifs de 130,00 € euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [P] [Y] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SA ALLIADE Habitat à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [P] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [Y] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SA ALLIADE Habitat la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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