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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00680 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZBJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01698
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par la société CADOT BEAUPLET, (SAFAR)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
ET:
Madame [S] [J]
demeurant à la [Adresse 6] (Tunisie).
représenté par Maître Mohsen JAIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627 substitué par Me Peyman DADRAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 5] (Tunisie)
représenté par Maître Mohsen JAIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627 substitué par Me Peyman DADRAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [Z]
demeurant [Adresse 4] (Tunisie)
représenté par Maître Mohsen JAIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627 substitué par Me Peyman DADRAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mohsen JAIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627 substitué par Me Peyman DADRAS, avocat au barreau de PARIS
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a assigné en référé M. [K] [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [S] [J] devant le président de ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire et sous astreinte, à faire procéder à l’enlèvement de l’ensemble des déchets déposés dans les boxes et respecter la destination de ceux-ci, la pose de porte sur les boxes qui en sont démunis, et l’enlèvement des voitures empêchant la libre circulation dans les parties communes. Il sollicite en outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui comprendront les frais de constat.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] se désiste de ses demandes relatives aux boxes et aux voitures et maintient sa demande de condamnation sous astreinte à retirer ce qui encombre les parties communes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses demandes que M. [K] [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [S] [J] sont propriétaires indivis d’un local commercial au sein de la copropriété et que les parties communes seraient encombrées par divers effets par les locataires des défendeurs, depuis de nombreux mois.
M. [K] [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [S] [J] demandent au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et de le condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils affirment que les encombrements ont été supprimés avant l’audience et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est ainsi caractérisé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société demanderesse indique à l’audience se désister de ses demandes relatives aux boxes et aux voitures.
Les défendeurs, qui soutiennent que ce litige est sans objet, doivent être considérés comme ayant implicitement accepté ce désistement partiel, qui sera donc constaté au dispositif.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient de rappeler que le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et que l’occupation sans droit ni titre de tout ou partie d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article précité.
Il résulte de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis indique notamment que le règlement de copropriété a un caractère impératif.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le Règlement de Copropriété n’est pas produit aux débats.
Néanmoins, il n’est pas contesté que l’immeuble est soumis au statut de la copropriété et que l’extrait dudit Règlement "Droits et Obligations des copropriétaires – II Usage des choses communes, reproduit in extenso dans les mises en demeure adressées à M. [K] [Z] le 2 août 2024, dont il ressort notamment qu’aucun des propriétaires, locataires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les parties communes et en particulier la cour, a un caractère impératif et s’impose à tout copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] produit notamment deux procès-verbaux de constat du 26 juillet 2024 et du 11 février 2025 qui établissent l’encombrement de la cour commune par diverses palettes, cartons, poubelles, et autres, dont les défendeurs ne contestent pas que leur locataire est à l’origine.
M. [K] [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [S] [J] affirment que les divers objets qui encombraient la cour ont été retirés, que le nettoyage complet de la cour a été effectué en février 2025, et qu’aucun entreposage n’est actuellement à déplorer. Ils produisent pour en attester une mise en demeure adressée par le gestionnaire du local au locataire en date du 23 mai 2025, soit postérieurement au nettoyage allégué, ainsi que six photographies non datées et non localisées.
Ces pièces, peu probantes, ne permettent pas de démontrer la cessation du trouble manifestement illicite caractérisé par l’encombrement de la cour commune en violation du Règlement de copropriété.
Il convient, par conséquent, d’accueillir la demande d’enlèvement, sous astreinte, selon modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [S] [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés à régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement partiel de la partie demanderesse s’agissant des demandes relatives aux boxes et aux voitures ;
Condamnons in solidum M. [K] [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [S] [J] à faire procéder à l’enlèvement des matériels et objets entreposés dans la cour de l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamnons in solidum M. [K] [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [S] [J] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [K] [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [S] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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