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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 25/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ SNC ORCHAMPS PRESS |
Texte intégral
N° RG 25/03933 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/03933 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SNC ORCHAMPS PRESS
Mme [I] [N]
M. [L] [N]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Rayssa HARMES, substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDEURS :
SNC ORCHAMPS PRESS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 888 106 846
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Madame [I] [J] épouse [N] et Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 28 avril 2025, la société SPP PIPAL a saisi la 11ème chambre de ce tribunal, statuant en matière commerciale, à l’encontre de la SNC ORCHAMPS PRESS et ses associés indéfiniment responsables, M. [L] [N] et Mme [I] [J] épouse [N], aux fins de les voir condamnés solidairement, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 42 à 48 du code de procédure civile, à lui verser les sommes suivantes :
— 1 069,32 euros, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 14 mars 2025 ;
— 160,40 euros, au titre de la clause pénale (15% du principal), augmentée des intérêts « de droit » à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la société défenderesse depuis le 15 octobre 2020 et qu’elle lui avait livré diverses marchandises, objet de 3 factures devant être réglées par lettre de change relevé (LCR), mais que ces LCR avaient été rejetées pour provision insuffisante. Elle précisait que la présente juridiction était compétente pour connaitre du litige en vertu de la clause attributive de juridiction désignant les " tribunaux de [Localité 10] " prévue par ses conditions générales de vente (article 1.3) acceptées le 15 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025.
La lettre recommandée destinée à la SNC ORCHAMPS PRESS étant revenue destinataire inconnue à l’adresse, elle a été assignée à l’audience du 20 octobre 2025 par acte de commissaire de justice du 11 août 2025 avec signification de la requête et des pièces à son siège social situé selon l’acte [Adresse 4].
À l’audience du 20 octobre 2025, les défendeurs n’ont pas comparu bien que citée à étude pour la SNC et bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre recommandée pour les époux [N].
La présidente a soulevé l’incompétence territoriale de ce tribunal au motif qu’il n’était pas établi que la clause attributive de compétence territoriale ait été acceptée en l’absence de signature de la fiche client produite ; le conseil de la société SPP PIPAL a répondu que la preuve était rapportée par ladite fiche.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Suivant note en délibéré déposée le 23 octobre 2025, la société SPP PIPAL soutient que pour qu’une « fiche client numérisée » soit créée, la société défenderesse devait impérativement valider les conditions générales de vente et que cette validation électronique vaut acceptation de ces stipulations, y compris la clause attributive de compétence qu’elles contiennent. Elle ajoute que le tribunal compétent est déterminable par la seule lecture du contrat et de la qualité des parties, sans qu’il soit besoin de mentionner le nom complet du tribunal.
MOTIFS
Le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel alors qu’un des défendeurs n’a pas été cité à personne.
Sur la compétence territoriale
L’article 77 du code de procédure civile permet au juge de relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparait pas.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il est constant que les sociétés demanderesse et défenderesse ont la qualité de commerçant.
En revanche, il ne saurait résulter du courriel interne à la société demanderesse ayant pour objet la "nouvelle fiche client : [Localité 7] (SNC ORCHAMPS PRESS)" la preuve que la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale a été convenue entre les parties.
Le fait qu’il soit mentionné en page 2 une « date validation CGV : 15/10/2020 », un « code validation CGV 5634 », un « email validation CGV », un numéro « IP ordinateur validation CGV et » copie CGV en date du 15/10/2020", suivie desdites conditions générales, est insuffisant à établir la prise de connaissance et l’acceptation de ces conditions générales, dont la clause sur la compétence des tribunaux de [Localité 10] en cas de litiges, par la SNC ORCHAMPS PRESS en la personne de son gérant.
Faute de signature électronique conforme aux dispositions de l’article 1367 alinéa 2 du code civil, aucune validation des conditions générales ne saurait être retenue. En l’espèce, il n’est en effet pas établi l’existence d’une signature électronique desdites conditions générales consistant en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte que la clause attributive de compétence invoquée n’est pas applicable au présent litige.
La compétence territoriale est en conséquence régie par les articles 42 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, les défendeurs étant domiciliés à ETREPIGNEY (39700) et le lieu de livraison des marchandises étant situé à ORCHAMPS (39700), le tribunal territorialement compétent, tant en vertu de l’article 42 que de l’article 46 du code de procédure civile, est le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER.
Il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit de cette juridiction, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendu par défaut et en dernier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER ;
RENVOIE le dossier devant le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER ;
DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à ce tribunal, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement adressée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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